Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 décembre 2019, 17-31.094, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:CO00947
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number17-31094
Appeal Number41900947
Date04 décembre 2019
CounselSCP Didier et Pinet,SCP Gatineau et Fattaccini
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Subject MatterASSOCIATION - Assemblée générale - Pouvoirs - Etendue - Radiation ou exclusion d'un sociétaire - Absence de dispositions légales ou statutaires - Portée
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Q... F..., entreprise de minoterie exploitant un moulin à [...], est titulaire de la marque semi-figurative « Les Monts d'Arrée tradition Bretagne » n° 93474333, déposé à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) le 22 juin 1993 dans la classe 30 et renouvelée le 9 juin 2003 ; qu'en application du règlement communautaire n° 560/2010 du 25 juin 2010, la dénomination « Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne - Gwinizh du Breizh » a été inscrite au registre des indications géographiques protégées (IGP) et sa défense confiée à l'association Blé noir tradition Bretagne (l'association BNTB), en tant qu'organisme de défense et de gestion, dont la société Q... F... était membre depuis l'année 1987, et qui est titulaire de la marque semi-figurative « Blé noir tradition Bretagne Gwinizh du Breiz » n° 073512105, déposée à l'INPI le 5 juillet 2007 en classes 30, 31, 32 et 33 ; qu'à l'issue de la visite de contrôle du moulin, interrompue en cours d'exécution, le 18 septembre 2009, par un représentant du centre CERTIPAQ mandaté par l'association BNTB, la société Q... F... s'est vu notifier, le 30 septembre 2009, son absence d'habilitation, ayant pour effet de la priver de la faculté d'utiliser l'IGP en cause ; qu'elle a été, le 25 janvier 2010, informée de son exclusion de l'association BNTB en raison du refus de certification ; que reprochant à la société Q... F... de continuer à faire usage de sa marque et d'éléments composant l'IGP, l'association BNTB et la société du [...], membre de l'association, l'ont assignée aux fins d'obtenir réparation des atteintes portées à la marque « Blé noir tradition Bretagne Gwinizh du Breiz » et à l'IGP « Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne - Gwinizh du Breizh » ; que l'Institut national de l'origine et de la qualité est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident, dont l'examen est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur ce moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 642-21 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'exclusion de l'association BNTB, prise par la présidente de celle-ci contre la société Q... F... le 25 janvier 2010, ainsi que la demande de réintégration de cette société, l'arrêt retient que selon l'article 7 des statuts de l'association BNTB, la qualité de membre « se perd par non-respect du cahier des charges », qu'ainsi libellée, cette clause s'interprète comme une clause de résiliation de plein droit de la qualité de membre et qu'en l'absence de disposition statutaire autre, la résiliation n'est subordonnée à aucun vote formel de la part d'une assemblée générale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d'une association, la décision de radier ou d'exclure un sociétaire relève de l'assemblée générale, son président ne pouvant prendre, en cette matière, que des mesures à titre conservatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident ni sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant déclaré irrecevable la société du [...] en son action en contrefaçon de la marque semi-figurative « Blé noir tradition Bretagne » et déclaré recevable l'intervention volontaire de l'Institut national de l'origine et de la qualité au titre de l'atteinte portée à l'indication géographique protégée « Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne - Gwinizh du Breizh », l'arrêt rendu le 7 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne l'association Blé noir tradition Bretagne, la société du [...] et l'Institut national de l'origine et de la qualité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Q... F... la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), l'association Blé noir tradition Bretagne et la société du [...]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Q... F... à verser à titre de dommages et intérêts à l'association Blé noir tradition Bretagne et à l'Institut National de l'Origine et de la Qualité la somme de 10.000 € à chacun et à la SCEA du [...] la somme de 1 500 euros en réparation de l'atteinte portée à l'indication géographique protégée « farine de blé noir de Bretagne/ farine de blé noir de Bretagne - Gwinizh du Breizh et d'avoir débouté l'association BNTB, l'INAO et l'Earl du [...] de leur demande tendant à ce qu'il soit interdit à la SARL Q... F... d'utiliser le sac, communiqué en pièces 42 et 43, sur lequel figurait les mentions "farine de blé noir", "La Bigoudène", "fabriqué en Bretagne" ainsi que l'image d'une bigoudène ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des deux procès-verbaux d'huissier en date des 18 octobre 2010 et 1er décembre 2010 que la société Q... F... a continué à utiliser à l'identique la marque semi-figurative Blé noir tradition Bretagne Gwinizh du Breizh du 25 janvier 2010, date de la notification de son exclusion, au 19 juillet 2010 au moins, date de livraison de ses nouveaux sachets ; que cette utilisation de la marque sans l'autorisation de son titulaire constitue une contrefaçon manifeste, et l'existence d'une autre marque semi-figurative antérieure appartenant à la société Q... F... est sans conséquence sur ce constat ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Q... F... à réparer le préjudice subi et à détruire l'ensemble des sacs contrefaisants ; que l'octroi d'une somme de 8 000 € apparaît proportionné à la masse contrefaisante telle que déterminée au vu du procès-verbal de contrefaçon ; qu'ainsi qu'il a été rappelé plus haut, la société Q... F..., exclue de l'association Blé noir tradition Bretagne Gwinizh du Breizh le 25 janvier 2010, a continué à utiliser la marque éponyme jusqu'au 19 juillet 2010 ; que l'utilisation de l'indication "Blé noir tradition Bretagne" constitue une atteinte manifeste à l'indication géographique protégée "Farine de blé noir de Bretagne" enregistrée selon règlement européen du 25 juin 2010 ; cette atteinte, due à l'utilisation d'anciens conditionnements, est d'une durée extrêmement réduite, soit du 25 juin 2010 au 19 juillet 2010 et il conviendra d'en tenir compte dans l'évaluation du préjudice subi ; que le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 1er décembre 2010 permet de constater qu'à partir du 20 juillet 2010, la société Q... F... a utilisé des sachets de farine portant l'indication "Farine de blé noir breton", suivie de l'appellation "les monts d'Arrée", puis la mention "blé noir", le sachet étant en outre porteur du logo "produit en Bretagne" ; qu'il convient de relever en premier lieu que l'utilisation du logo "produit en Bretagne" ne relève pas du présent contentieux, l'association Blé noir tradition Bretagne Gwinizh du Breizh, la Scea du [...] et l'INAO n'ayant pas qualité pour défendre l'utilisation de ce signe appartenant à l'association "Produit en Bretagne"...

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