Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 décembre 2019, 18-15.369, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:CO00973
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number18-15369
Appeal Number41900973
Date11 décembre 2019
CounselSCP Foussard et Froger,SCP Thouin-Palat et Boucard
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
CitationSur le défaut d'information du client à propos du prix des services lors de l'ouverture d'un compte de dépôt, à rapprocher :Com., 13 mars 2001, pourvoi n° 97-10.611, Bull. 2001, IV, n° 55 (cassation)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Banque populaire grand ouest de ce qu'elle se désiste du deuxième moyen de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Seigneurie a, le 13 février 2007, ouvert un compte courant dans les livres de la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire grand ouest (la banque), qui lui a consenti une ouverture de crédit par découvert ; que, reprochant à la banque d'avoir mentionné, pour les intérêts perçus sur ce crédit, un taux effectif global (TEG) erroné, la société La Seigneurie l'a assignée afin de voir prononcer la déchéance de tous les intérêts conventionnels prélevés sur son compte, la substitution du taux légal au taux conventionnel, la restitution de la somme trop perçue et la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts ; qu'elle a, en cause d'appel, également demandé la condamnation de la banque à lui rembourser les frais et commissions prélevés, selon elle indûment, sur son compte ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur ce moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui est recevable :

Vu l' article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article R. 312-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 30 mars 2018 ;

Attendu que pour condamner la banque à restituer à la société La Seigneurie la somme de 7 168,76 euros prélevée sur son compte à titre de commissions et frais, l'arrêt, après avoir rappelé que, selon les stipulations de l'article 10 des conditions générales de la convention de compte courant consacré aux intérêts, commissions et frais, la banque était fondée à débiter au compte « les commissions de service, d'engagement ou d'avance, et tous frais de gestion conformément au tarif figurant à ses conditions générales de banque dont connaissance est donnée au client au moyen de dépliants mis à sa disposition et par voie d'affichage dans les locaux de la banque et directement sur sa demande, ainsi que les frais entraînés par les incidents relatifs au fonctionnement du compte, aux opérations enregistrées, aux instruments de paiement, ainsi que tous autres débours éventuels, aux conditions en vigueur au jour de l'incident ou pour leur montant effectif selon le cas... », retient que la seule signature de ces conditions générales par la société La Seigneurie ne suffit pas à la rendre débitrice des commissions et frais litigieux, dont il doit être démontré que le tarif a été porté à sa connaissance selon l'un ou l'autre des moyens visés par ces dispositions et que, si elle l'affirme, la banque ne produit aucun justificatif au soutien de cette affirmation, ne prouve pas avoir porté ses conditions tarifaires à la connaissance de sa cliente par envoi postal avec le relevé de compte, par mise à disposition en agence ou par mise à disposition par internet ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'établissement de crédit qui n'a pas porté à la connaissance d'un client auquel il ouvre un compte le prix de ses différents services n'est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations et les frais y afférents, dès lors qu'il a, a posteriori, recueilli l'accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montant, un tel accord pouvant résulter, pour l'avenir, de l'inscription d'opérations semblables dans un relevé dont la réception par le client n'a été suivie d'aucune protestation ou réserve de sa part, et qu'il en est ainsi même lorsque la convention de compte stipule que les conditions de banque et son tarif seront portés à la connaissance du client par des moyens spécifiques, une telle convention n'excluant pas un accord tacite postérieur du client, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les commissions et frais litigieux avaient été perçus avant que la société La Seigneurie n'ait connu, par des inscriptions sur ses relevés de compte, les exigences de la banque à cet égard pour des opérations semblables, a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner la banque...

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