Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-17.298, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:SO01701
Case OutcomeCassation
Subject MatterTRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Comité social et économique - Nombre et périmètre des établissements distincts - Critères - Autonomie de gestion du responsable de l'établissement - Appréciation - Office du juge - Portée
CitationSur la notion d' "autonomie de gestion" nécessaire à la caractérisation d'un établissement distinct, à rapprocher : Soc., 19 décembre 2018, pourvoi n° 18-23.655, Bull. 2018, V, n° ??? (2) (rejet), et les arrêts cités.
Date11 décembre 2019
Docket Number19-17298
CounselSCP Colin-Stoclet,SCP Thouvenin,Coudray et Grévy
Appeal Number51901701
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 21 mai 2019), à la suite d'une tentative vaine de négociation d'un accord collectif pour la mise en place, au sein de la Mutualité française Loire Haute-Loire (la Mutualité), d'un ou plusieurs comités sociaux et économiques (CSE), l'employeur a décidé unilatéralement, le 6 novembre 2018, de la mise en place de trois CSE dans l'entreprise, correspondant aux trois secteurs d'activité existant au sein de celle ci. Trois organisations syndicales ont contesté cette décision devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (le DIRECCTE), lequel a, le 14 janvier 2019, fixé à vingt-quatre le nombre de CSE à mettre en place.

2. L'employeur a formé recours de la décision du DIRECCTE devant le tribunal d'instance, en demandant à ce que le nombre d'établissements distincts pour la mise en place de CSE soit fixé à trois, et subsidiairement, à un seul.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les syndicats font grief au jugement de constater l'absence d'établissements distincts au sein de la Mutualité de décider en conséquence que la représentation du personnel s'exercera au sein d'un comité social et économique unique alors :

1°/ que « l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement est appréciée compte tenu de la délégation de compétences qui lui est attribuée ; qu'en l'espèce, il est constant que, par délégations de pouvoirs consenties aux directeurs d'établissement au sein de la filière médico-sociale qui comprend vingt établissements, « le niveau de la direction du médico-social ne constitu[ant] pas le niveau opérationnel opportun pour l'application conforme des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles en matière de droit du travail, de sécurité des biens et des personnes, [et de] gestion financière et comptable », les directeurs d'établissement ont notamment tous pouvoirs pour assurer « la supervision de l'établissement dans ses différentes composantes : sécurité des biens et des personnes, droit social, gestion économique et financière, relation avec les familles », déterminer « les moyens organisationnels, humains et techniques nécessaires à l'atteinte des objectifs de suivies », solliciter, si besoin, l'assistance des services supports du siège et du référent de pôle, prendre « toutes sanctions à l'encontre de membres du personnel qui ne respecteraient pas les consignes de sécurité », assurer le « suivi des relations individuelles de travail (recrutement, identification des besoins de formation, promotion, mobilité, rémunération ainsi que les règles propres à l'exécution du contrat de travail, cas de recours aux CDD, CDI, temps partiel) », veiller au respect « des règles relatives à la durée du travail », assurer la gestion des relations sociales avec les représentants du personnel et « engager les dépenses qui seraient rendues impératives par la réglementation » ; qu'en jugeant néanmoins que ces directeurs d'établissement ne bénéficieraient pas d'une autonomie suffisante pour reconnaître au sein de la société mutualiste des établissements distincts, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 2313-4 et L. 2313-5 code du travail ; »

2°/ qu' « à défaut d'accord, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du tribunal que les directeurs d'établissement procèdent seuls à l'entretien d'embauche puis au choix du candidat qui sera embauché au sein de leur établissement en contrat à durée indéterminée, ce dont il se déduisait qu'ils disposent d'une autonomie de gestion suffisante dans le recrutement de leur personnel ; qu'en jugeant néanmoins que les directeurs d'établissement ne bénéficieraient pas d'une autonomie suffisante aux motifs inopérants que les contrats de travail ne sont pas signés par eux et qu'ils sont standardisés et uniformisés dans le cadre d'une procédure imposée par l'entreprise, le tribunal a violé les articles L. 2313-4 et L. 2313-5 code du travail ; »

3°/ que « le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, le tribunal a jugé qu'il résulterait de la pièce (n° 38-2) produite par l'entreprise que l'embauche des salariés en CDD serait soumise à l'accord préalable du siège, quand il résultait au contraire seulement de cette pièce qu'un directeur a demandé l'ouverture d'un poste en CDD, sans qu'il ne soit démontré que cette demande ait fait l'objet d'une procédure d'autorisation préalable ; qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a dénaturé cette pièce, a violé les article 9 et 455 du code de procédure civile ; »

4°/ que « le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, le tribunal a jugé que les pièces produites n'établissent pas que les directeurs d'établissement exercent un pouvoir disciplinaire, quand il résultait au contraire des délégations de pouvoirs consenties aux directeurs d'établissement qu'ils sont seuls juges des sanctions éventuelles à prendre pour faire respecter par le personnel les mesures de sécurité prescrites, cette décision étant prise uniquement en coopération avec le directeur de pôle et non pas dans le cadre d'une procédure de validation ou d'autorisation préalable ; qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a dénaturé les termes des délégations de pouvoirs, a violé les article 9 et 455 du code de procédure civile ; »

5°/ qu' « à défaut d'accord, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du tribunal que les directeurs d'établissement signent les accords collectifs applicables au sein de leur établissement, ce qui « établit que ceux-ci sont effectivement chargés de la gestion quotidienne des sites » ; qu'en jugeant néanmoins que ce constat ne serait pas suffisant à établir l'autonomie de gestion des directeurs d'établissement, le tribunal a violé les articles L. 2313-4 et L. 2313-5 code du travail ; »

6° / qu' « à défaut d'accord, le nombre et le périmètre des établissements distincts...

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