Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-10.826, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cathala
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:SO01713
Case OutcomeRejet
Docket Number19-10826
CitationSur l'application de la règle imposant d'assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les instances représentatives du personnel, à rapprocher : Soc., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-14.088, Bull. 2018, V, n° ??? (cassation partielle) ;Soc., 17 avril 2019, pourvoi n° 17-26.724, Bull. 2019, V, n° ??? (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité ;Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 19-10.855, Bull. 2019, V, n° ??? (rejet), et les arrêts cités ;Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.568, Bull. 2019, V, n° ??? (2) (irrecevabilité partielle et cassation partielle) ;Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.513, Bull. 2019, V, n° ??? (rejet), et les arrêts cité
Appeal Number51901713
Date11 décembre 2019
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Thouvenin,Coudray et Grévy
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Subject MatterELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité social et économique - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste de candidatures - Alternance des candidats - Représentation équilibrée des femmes et des hommes - Modalités - Applications diverses - Présentation d'une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir - Règles de proportionnalité et de l'arrondi - Respect - Nécessité - Conditions - Portée ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité social et économique - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste de candidatures - Alternance des candidats - Représentation équilibrée des femmes et des hommes - Respect - Nécessité - Fondement - Dispositions d'ordre public absolu - Portée ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité social et économique - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste de candidatures - Alternance des candidats - Représentation équilibrée des femmes et des hommes - Défaut - Annulation de l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté - Modalités - Portée
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 11 janvier 2019), qu'un protocole d'accord préélectoral en vue de l'organisation de l'élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Fiducial Outsourcing Performance a été conclu le 5 juillet 2018, prévoyant concernant le premier collège un nombre de sièges à pourvoir de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants et précisant la composition du corps électoral du collège concerné représentant 85 % de femmes et 15 % d'hommes ; qu'ont été déclarées élues le 29 octobre 2018 à l'issue du second tour Mme M..., élue titulaire sur la liste présentée par le syndicat CGT des travailleurs réunis du site de l'arsenal de Cherbourg et ne comportant que son seul nom, et Mmes T... et P..., élues suppléantes sur la liste présentée par la fédération CFTC commerce-service et force de vente (la fédération) et ne comportant que leurs deux seuls noms ; que, le 12 novembre 2018, la société a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler l'élection de ces trois élues ;

Attendu que la fédération et Mmes T... et P... font grief au jugement d'annuler l'élection du 29 octobre 2018 au comité social et économique de Mme P... (CFTC), en qualité de membre suppléant du premier collège, alors, selon le moyen :

1°/ que les syndicats sont en droit de présenter des listes de candidats incomplètes, d'autre part, dans chaque collège, l'application de la règle de la proportionnalité et celle de l'arrondi peuvent conduire à présenter des listes avec des candidats uniquement féminins ou masculins, les syndicats ayant dans ce cas la faculté mais non l'obligation de présenter un candidat de l'autre sexe et qu'enfin, la règle de l'alternance ne s'applique qu'aux listes comportant des candidats des deux sexes ; qu'en l'état de quatre sièges à pourvoir, le tribunal a annulé l'élection de Mme P..., deuxième élue du syndicat CFTC, aux motifs que la liste, comportant uniquement deux candidates, était irrégulière ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand il n'était pas contesté que quatre sièges étaient à pourvoir et que la proportion de femmes s'élevait à 85 % et la proportion d'hommes à 15 %, ce dont il résultait que le syndicat était en droit de présenter une liste incomplète comportant deux candidats femmes, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du...

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