Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-19.379, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cathala (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:SO01717
Case OutcomeCassation partielle
Date11 décembre 2019
Appeal Number51901717
Docket Number18-19379
CounselMe Haas,SCP Gatineau et Fattaccini
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Subject MatterSYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Validité - Annulation des élections des membres du comité social et économique - Portée
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 5 juin 2018, a été organisée l'élection du comité social et économique au sein de la société Lebronze Alloys (la société), selon les modalités prévues par un protocole préélectoral aux termes duquel, notamment, le deuxième collège du groupe A était composé de 78,4 % d'hommes et de 21,6 % de femmes, trois postes étant à pourvoir ; que Mme C..., candidate unique de la liste du syndicat Force ouvrière (FO) pour le collège en cause, a été élue au premier tour ; que, par lettre du 6 juin 2018, le syndicat FO a informé l'employeur de la désignation de cette salariée en qualité de délégué syndical, et, par lettre du 8 juin 2018, de sa désignation en qualité de délégué syndical central ; que, par requête du 18 juin 2018, la société a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de l'élection de Mme C... au comité social et économique et de ses désignations en qualité de délégué syndical FO et délégué syndical central FO ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat et la salariée font grief au jugement d'annuler l'élection de cette dernière en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société, alors, selon le moyen, qu'une organisation syndicale est libre de présenter une liste ne comportant qu'un seul candidat à l'élection des membres du comité social et économique, quand bien même plusieurs sièges seraient à pourvoir ; que, dans un tel cas, lorsque la proportion des hommes et des femmes inscrits sur les listes électorales implique la représentation des deux sexes, l'organisation syndicale peut librement choisir de présenter un candidat de sexe masculin ou de sexe féminin ; qu'en considérant que l'Union locale Force ouvrière de Châlons-en-Champagne ne pouvait, sans détourner l'objectif de représentation proportionnée des hommes et des femmes fixé par le législateur, présenter une liste comportant un candidat unique, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du code du travail ;

Mais attendu que le tribunal a retenu à bon droit que trois postes étant à pourvoir, l'organisation syndicale était tenue de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire comportant nécessairement un homme et une femme, cette dernière au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de deux premiers alinéas de ce texte, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus...

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