Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 décembre 2019, 18-26.232, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Batut |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2019:C101083 |
Case Outcome | Rejet |
Docket Number | 18-26232 |
Appeal Number | 11901083 |
Date | 18 décembre 2019 |
Counsel | SCP Spinosi et Sureau |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Subject Matter | SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Contentieux des étrangers - Demande d'asile formulée en cours de rétention administrative - Maintien en rétention - Contestation portant sur l'existence, la date ou le contenu de l'arrêté de maintien en rétention |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 19 octobre 2018), et les pièces de la procédure, le 5 octobre 2018, le préfet a notifié à M. T... B..., de nationalité gambienne, en situation irrégulière en France, deux arrêtés portant respectivement obligation de quitter le territoire et placement en rétention. Par décision du 7 octobre 2018, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure. Le 10 octobre, M. B... a présenté une demande d'asile.
2. En considération de cette circonstance nouvelle, M. B... a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure de rétention.
Examen du moyen
Sur le moyen unique
Enoncé du moyen
3. M. B... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande de mise en liberté, alors que « à défaut de notification d'une décision de maintien en rétention à l'étranger ayant formé une demande d'asile en rétention, prise sur la base d'une évaluation individuelle permettant d'établir notamment son état de vulnérabilité et le caractère non négligeable de son risque de fuite, il doit immédiatement être mis fin à la rétention ; qu'en jugeant à l'inverse, que la préfecture n'avait pas à notifier un nouvel arrêté de maintien en rétention à M. B..., pour rejeter sa demande de mise en liberté, quand elle relevait que celui-ci avait formé une demande d'asile pendant sa rétention, la cour d'appel a méconnu l'article 28, § 2, du Règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, et les articles L. 556-1, L. 551-1 II et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable à l'espèce. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que toute contestation portant sur l'existence, la date ou le contenu de l'arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif. Toutefois, ces dispositions ne privent pas le juge judiciaire de la faculté d'interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l'illégalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement de l'étranger.
5...
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 19 octobre 2018), et les pièces de la procédure, le 5 octobre 2018, le préfet a notifié à M. T... B..., de nationalité gambienne, en situation irrégulière en France, deux arrêtés portant respectivement obligation de quitter le territoire et placement en rétention. Par décision du 7 octobre 2018, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure. Le 10 octobre, M. B... a présenté une demande d'asile.
2. En considération de cette circonstance nouvelle, M. B... a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure de rétention.
Examen du moyen
Sur le moyen unique
Enoncé du moyen
3. M. B... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande de mise en liberté, alors que « à défaut de notification d'une décision de maintien en rétention à l'étranger ayant formé une demande d'asile en rétention, prise sur la base d'une évaluation individuelle permettant d'établir notamment son état de vulnérabilité et le caractère non négligeable de son risque de fuite, il doit immédiatement être mis fin à la rétention ; qu'en jugeant à l'inverse, que la préfecture n'avait pas à notifier un nouvel arrêté de maintien en rétention à M. B..., pour rejeter sa demande de mise en liberté, quand elle relevait que celui-ci avait formé une demande d'asile pendant sa rétention, la cour d'appel a méconnu l'article 28, § 2, du Règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, et les articles L. 556-1, L. 551-1 II et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable à l'espèce. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que toute contestation portant sur l'existence, la date ou le contenu de l'arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif. Toutefois, ces dispositions ne privent pas le juge judiciaire de la faculté d'interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l'illégalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement de l'étranger.
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