Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 janvier 2020, 18-25.915, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C300023
Case OutcomeCassation partielle
Date16 janvier 2020
CitationSur les règles applicables au délai et point de départ du délai du recours d'un constructeur contre un autre constructeur, fondé sur la responsabilité de droit commun, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à rapprocher:3e Civ., 13 septembre 2006, pourvoi n° 05-12.018, Bull. 2006, III, n° 174 (rejet), et l'arrêt cité ;3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23 (cassation)
Appeal Number32000023
Docket Number18-25915
CounselMe Balat,Me Le Prado,SCP Boulloche
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Architecte entrepreneur - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Action récursoire de l'architecte contre un sous-traitant - Action en responsabilité extra-contractuelle - Prescription - Délai - Point de départ - Détermination
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 1792-4-3 et 2224 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 mars 2018), que la SNC Finance Plus a entrepris la construction d'un immeuble ; que sont intervenus à l'opération de construction M. J..., architecte, et M. U..., carreleur, assuré en garantie décennale par la société MAAF assurances (la MAAF) ; que, le 23 décembre 1999, les travaux ont été réceptionnés ; que, se plaignant de l'absence de dispositif d'évacuation des eaux pluviales sur la terrasse d'un appartement et de l'existence de traces sur certaines façades de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Parcs (le syndicat) a assigné, le 17 décembre 2009, M. J..., le 28 décembre 2009, M. U... et, le 25 janvier 2010, la MAAF, en référé expertise ; que, par ordonnance de référé du 9 février 2010, un expert a été désigné ; que, par acte du 11 décembre 2013, le syndicat a assigné M. J... en indemnisation ; que, par actes des 10 et 12 juin 2014, M. J... a appelé en garantie M. U... et la société MAAF ;

Attendu que, pour déclarer cette action en garantie prescrite, l'arrêt retient que, selon l'article 1792-4-3 du code civil, la prescription de dix ans à compter de la réception s'applique aux recours entre constructeurs fondés sur la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle, que la réception des travaux est intervenue le 23 décembre 1999 et que M. U... a été assigné en référé le 28 décembre 2009 et la MAAF le 25 janvier 2010, soit postérieurement à l'expiration du délai décennal ;

Attendu que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable ;

Attendu que la Cour de cassation a jugé qu'une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23) ;

Attendu que le délai de la prescription de ce recours et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil ; qu'en effet, ce texte, créé par la loi du 17 juin 2008 et figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérée dans un chapitre consacré aux contrats de louage d'ouvrage et d'industrie, n'a vocation à s'appliquer qu'aux...

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