Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 janvier 2020, 18-21.155, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C100050
Case OutcomeRejet
CounselMe Haas,SCP Ortscheidt
Appeal Number12000050
Date22 janvier 2020
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Docket Number18-21155
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 janvier 2020




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 50 FS-P+B+I

Pourvoi n° S 18-21.155




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

Le comité social et économique de la Banque populaire Grand Ouest, dont le siège est [...], venant aux droits du comité d'entreprise de la Banque populaire de l'Ouest, a formé le pourvoi n° S 18-21.155 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat du comité social et économique de la Banque populaire Grand Ouest, de Me Haas, avocat de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, et l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Betoulle, Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, et Mme Randouin, greffier de chambre.

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2018), le 18 juin 2012, le comité d'entreprise de la société Banque populaire de l'Ouest (le comité d'entreprise), aux droits duquel se trouve le comité social et économique de la Banque populaire Grand Ouest, a conclu avec la société Différences, agence de voyages, un contrat portant sur un voyage de quarante personnes au Vietnam, du 10 au 21 novembre 2013. Le comité d'entreprise a versé un acompte de 32 660 euros, sur un prix total de 69 496 euros.

2. Le 29 mai 2013, la société Différences a été placée en liquidation judiciaire. Au titre de la mise en oeuvre de la garantie financière bénéficiant aux clients de celle-ci, l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST) a mandaté la société Les Parfums du monde pour prendre en charge l'exécution des voyages aux lieu et place de la société Différences.

3. Le 7 octobre 2013, la société Les Parfums du monde a sollicité le paiement du solde du prix du voyage réservé par le comité d'entreprise, déduction faite des acomptes versés. Puis, le 15 octobre, elle a réclamé le règlement de l'intégralité du prix du voyage. Le 24 octobre 2013, l'APST, qui avait été informée de l'immatriculation du comité d'entreprise en qualité d'opérateur de voyages, lui a notifié son refus de garantie.

4. Le 4 décembre 2013, le comité d'entreprise a assigné l'APST en garantie et en paiement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à bénéficier de la garantie de l'APST et sa demande de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, défini par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que le comité d'entreprise revendiquait la qualité de consommateur final, quand, dans ses conclusions d'appel, le comité d'entreprise faisait valoir que l'APST n'ignorait aucunement que le comité d'entreprise n'était pas le consommateur final du voyage, qu'il n'avait eu qu'un rôle d'intermédiaire non rémunéré et qu'il n'avait pas organisé directement le voyage au Vietnam et était intervenu en qualité de simple intermédiaire entre les salariés et le voyagiste Différences qui avait organisé le voyage, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le bénéfice de la garantie financière qui, prévue par l'article L. 211-18 du code du tourisme, est spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et, aux termes de l'article R. 211-26 du code du tourisme, au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle ou de ses membres pour des prestations en cours ou à servir, n'est pas réservé au consommateur final ; qu'en retenant le contraire, pour en déduire que le comité d'entreprise qui, selon elle, aurait agi en l'espèce comme un professionnel du tourisme et non comme un simple consommateur, aurait été privé du bénéfice de cette garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 211-18 et R. 211-26 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable en la cause ;

3°/ qu'un comité d'établissement, structure représentative du personnel qui, dans le cadre de ses attributions légales, assure et contrôle, sans but lucratif, la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise, ou y participe, prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, n'est pas un professionnel du tourisme ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le comité d'entreprise s'était borné à conclure avec une agence de voyages Différences un voyage portant sur quarante personnes au Vietnam, auquel devaient participer des salariés de la Banque populaire, sans agir dans un but lucratif ; qu'en retenant que le comité d'entreprise devait être considéré comme un...

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