Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 janvier 2020, 17-18.177, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C100047
Case OutcomeRejet
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan,SCP Hémery,Thomas-Raquin et Le Guerer
Appeal Number12000047
Docket Number17-18177
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Date22 janvier 2020
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 janvier 2020




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 47 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° J 17-18.177




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

1°/ la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse, société civile à capital variable, dont le siège est [...],

2°/ M. L... F... Q..., domicilié [...],

3°/ M. X... A..., domicilié [...], Etat de Californie (États-unis),

ont formé le pourvoi n° J 17-18.177 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à l'Institut national de l'audiovisuel, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...], défendeur à la cassation.

Intervenants volontaires :

1°/ Le Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA), dont le siège social est [...],


2°/ Le Syndicat français des artistes-interprètes (CGT), dont le siège est [...].

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse et de MM. F... Q... et A..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de l'Institut national de l'audiovisuel, l'avis de Mme Legohérel, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Betoulle, Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Legohérel, avocat général référendaire, et Mme Randouin, greffier de chambre.

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 octobre 2015, pourvoi n° 14-19.917, Bull. 2015, I, n° 244), reprochant à l'Institut national de l'audiovisuel (INA) de commercialiser sur son site Internet, sans leur autorisation, des vidéogrammes et un phonogramme reproduisant les prestations de B... S... , dit X... Q..., batteur de jazz décédé le 26 janvier 1985, MM. A... et F... Q..., ses ayants droit, l'ont assigné pour obtenir réparation de l'atteinte ainsi prétendument portée aux droits d'artiste-interprète dont ils sont titulaires, en invoquant l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.

2. Devant la cour d'appel de renvoi, la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) est intervenue volontairement, tant à l'appui des prétentions de MM. A... et F... Q..., qu'à titre principal en sollicitant la condamnation de l'INA à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif subi par la profession d'artiste-interprète.

3. Par arrêt du 11 juillet 2018 (1re Civ., pourvoi n° 17-18.177, publié), la Cour a rejeté le premier moyen du pourvoi dirigé contre le chef de l'arrêt déclarant irrecevable l'intervention de la Spedidam et saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation des articles 2, sous b), 3, § 2, sous a), et 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, au regard de l'article 49, II, de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par l'article 44 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006, instaurant, au profit de l'INA, un régime dérogatoire pour l'exploitation des prestations des artistes-interprètes constituant son fonds.

Examen du moyen

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. MM. A... et F... Q... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que l'article 2, sous b), et l'article 3, § 2, de la directive 2001/29/CE disposent respectivement que les Etats membres attribuent aux artistes-interprètes le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte des fixations de leurs exécutions par quelque moyen que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la communication au public de ces fixations ; que sous réserve des exceptions et limitations prévues de façon exhaustive à l'article 5 de la directive, toute utilisation de la fixation d'une interprétation effectuée par un tiers sans le consentement préalable de l'artiste-interprète doit être regardée comme portant atteinte à ses droits ; qu'aux termes de l'article 49, II, de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi du 1er août 2006, l'institut exerce les droits d'exploitation mentionnés au présent paragraphe dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d'auteurs ou de droits voisins du droit d'auteur et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d'exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes eux-mêmes et l'institut. Ces accords doivent notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations" ; que, si l'applicabilité du régime dérogatoire institué au profit de l'INA n'est pas subordonnée à la preuve de l'autorisation par l'artiste-interprète de la première exploitation de sa prestation, les dispositions en cause n'instaurent aucune présomption simple d'autorisation préalable de l'artiste-interprète à l'exploitation par l'INA des archives qui contiennent son interprétation ; qu'en affirmant le contraire pour dispenser l'INA de rapporter la preuve de ce consentement et ainsi débouter les héritiers de X... Q... de leurs demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 49, II, de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 et les articles 2, 3, 5 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ;

2°/ que l'article 2, sous b), et l'article 3, § 2, de la directive 2001/29/CE disposent respectivement que les Etats membres attribuent aux artistes-interprètes le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte des fixations de leurs exécutions par quelque moyen que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la communication au public de ces fixations ; que, sous réserve des exceptions et limitations prévues de façon exhaustive à l'article 5 de la directive 2001/29, toute utilisation de...

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