Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-31.266, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cathala
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:SO00089
Case OutcomeRejet
Date22 janvier 2020
CitationN1 >Sur l'incompétence du conseil de prud'hommes pour connaître d'une action engagée contre une société mère en l'absence de contrat de travail, à rapprocher :Soc., 13 juin 2018, pourvoi n° 16-25.873, Bull. 2018, V, n° ??? ( cassation partielle sans renvoi)
Appeal Number52000089
Docket Number17-31266
CounselSCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Subject MatterPRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Exclusion - Cas - Applications diveres - Recours en garantie formée par le liquidateur de la société employeur contre la société mère - Contrat de travail - Caractérisation - Défaut - Portée
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 janvier 2020




Rejet


M. CATHALA, président



Arrêt n° 89 FS-P+B

Pourvoi n° M 17-31.266




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

La société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ODCF, prise en la personne de Mme U... O..., a formé le pourvoi n° M 17-31.266 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...],

2°/ à M. H... C..., domicilié [...],

3°/ à M. P... N..., domicilié [...],

4°/ à M. K... Y..., domicilié [...],

5°/ à M. M... W..., domicilié [...],

6°/ à M. M... G..., domicilié [...],
7°/ à M. L... I..., domicilié [...],

8°/ à Mme J... X..., domiciliée [...],

9°/ à M. R... D..., domicilié [...],

10°/ à M. V... T..., domicilié [...],

11°/ à M. F... B..., domicilié [...],

12°/ à la société Overhead Door Corporation (ODC), dont le siège est [...] (Etats-unis),

défendeurs à la cassation.

La société Overhead Door Corporation a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...] , ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Overhead Door Corporation, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Cathala, président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Richard, Le Lay, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 octobre 2017) rendu sur contredit, que la société Overhead Door Corporation France (la société ODCF) a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ouverte par jugement du 11 juillet 2013 ; que le liquidateur a notifié leur licenciement à l'ensemble des salariés à partir du 17 octobre 2013, sous réserve de leur adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; que divers salariés licenciés ayant saisi la juridiction prud'homale en contestation de leur licenciement, le liquidateur judiciaire de la société ODCF y a attrait en intervention forcée la société Overhead Door Corporation (la société ODC), société mère dont le siège est aux Etats Unis ; que saisi d'exceptions d'incompétence par la société ODC, le conseil de prud'hommes, par jugements du 29 avril 2015, les a rejetées et a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative saisie d'une contestation de la décision d'homologation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi ; que, sur contredit, la cour d'appel a confirmé la compétence matérielle du conseil de prud'hommes pour se prononcer sur l'appel en intervention forcée aux fins de déclaration de jugement commun de la société ODC ; qu'à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat statuant sur le recours administratif, l'instance engagée devant la juridiction prud'homale s'est poursuivie ; que le conseil de prud'hommes, par jugements du 14 décembre 2016, a notamment dit que les recours formés désormais par les salariés contre la société ODC relevaient des juridictions américaines et qu'il demeurait compétent pour l'examen des litiges relatifs au motif économique ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a jugé que les salariés et l'AGS ne pouvaient, à défaut d'avoir formé contredit, contester la compétence des juridictions américaines pour statuer sur leur action à l'égard de la société ODC, a confirmé l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur l'action en garantie introduite par le mandataire liquidateur de la société ODCF à l'égard de la société ODC, infirmé les jugements en ce qu'ils avaient dit les juridictions américaines compétentes pour statuer sur cette action et dit le tribunal de commerce de Reims compétent ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du liquidateur judiciaire de la société ODCF :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de confirmer les jugements en ce qu'ils ont estimé que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur l'appel en garantie introduit par lui à l'égard de la société ODC et, à ce titre, de rejeter le contredit introduit par lui et, infirmant les jugements en ce qu'ils avaient estimé que les juridictions américaines étaient compétentes pour connaître de cette action et statuant à nouveau à ce titre, de dire que le tribunal de commerce de Reims avait compétence pour statuer alors, selon le moyen :


1°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, alors que la société ODC avait fait notamment valoir, à titre principal, que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour statuer sur la demande d'intervention forcée de M. Q..., ès qualités, au motif qu'il s'agirait d'un litige entre deux sociétés commerciales sans qu'aucune personne n'ayant ni la qualité d'employeur ni la qualité de salarié ne soient partie et que ce litige relevait sans conteste exclusivement de la compétence des juridictions commerciales, le conseil de prud'hommes, par jugement du 29 avril 2015 a rejeté dans leur intégralité les exceptions soulevées par la société ODC ; que la société ODC ayant formé contredit contre ces jugements, la cour d'appel a considéré que l'objet de ce contredit était limité à l'appréciation de la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître de l'intervention forcée de la société ODC aux fins de déclaration de jugement commun et que la question de la compétence d'attribution de la juridiction prud'homale pour connaître d'un éventuelle action en garantie contre la société ODC excédait les limites du contredit dont elle était saisie ; qu'en elle a, en conséquence, déboutant la société ODC de son contredit, confirmé que le conseil de prud'hommes de Reims était matériellement compétent pour se prononcer sur l'appel en intervention fixée aux fins de déclaration de jugement commun de la société ODC ; qu'ainsi, le chef de dispositif du jugement du 29 avril 2015 au terme duquel, le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société ODC pour connaître d'un éventuel appel en garantie de M. Q..., ès qualités, à son encontre se trouve revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant au contraire que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 avril 2015 ne pouvait être opposée à la société ODC qui était recevable à soulever l'incompétence du conseil de prud'hommes pour connaître de l'action en garantie engagée contre elle par le liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile ensemble celles de l'article 1355 nouveau du code civil ;

2°/ que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'exception d'incompétence soulevée par la société ODC était recevable, la cour d'appel a retenu que ce n'était que postérieurement au jugement du 29 avril 2015 qui avait rejeté les exceptions préalablement soulevées par cette société que tout à la fois le liquidateur judiciaire de la société...

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