Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-26.131, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2020:SO00163 |
Case Outcome | Cassation |
Docket Number | 18-26131 |
Date | 05 février 2020 |
Counsel | SCP Thouvenin,Coudray et Grévy |
Appeal Number | 52000163 |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 163 F-P+B
Pourvoi n° A 18-26.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
le Comité d'hygiène et de sécurité au travail Nord-Est de la société Pages jaunes, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° A 18-26.131 contre l'ordonnance statuant en la forme des référés rendue le 16 octobre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Nancy, dans le litige l'opposant à la société Pages jaunes, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Comité d'hygiène et de sécurité au travail Nord-Est de la société Pages jaunes, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre.
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue en la forme des référés (président du tribunal de grande instance de Nancy,16 octobre 2018), la société Pages jaunes (la société) a engagé, à compter du 21 février 2018, une procédure d'information-consultation de ses instances représentatives du personnel dans la perspective d'un projet de réorganisation appelé "projet de transformation de la société Pages Jaunes". Dans ce cadre, a été mise en place, en application de l'article L. 4616-1 du code du travail, une instance temporaire de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société (l'ICCHSCT ), qui a nommé le 2 mars 2018 un expert afin de l'assister dans l'étude du projet de transformation et de ses conséquences en termes d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
2. Par délibération du 6 avril 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Nord-Est de la société (le CHSCT) a décidé le recours à une expertise pour risque grave en application de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail.
3. Le 20 avril 2018, la société a fait assigner le CHSCT en annulation de cette délibération.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le CHSCT fait grief à l'ordonnance d'annuler sa délibération en date du 6 avril 2018 alors « que lorsque l'instance temporaire de coordination des CHSCT décide de recourir à une expertise unique...
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 163 F-P+B
Pourvoi n° A 18-26.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
le Comité d'hygiène et de sécurité au travail Nord-Est de la société Pages jaunes, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° A 18-26.131 contre l'ordonnance statuant en la forme des référés rendue le 16 octobre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Nancy, dans le litige l'opposant à la société Pages jaunes, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Comité d'hygiène et de sécurité au travail Nord-Est de la société Pages jaunes, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre.
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue en la forme des référés (président du tribunal de grande instance de Nancy,16 octobre 2018), la société Pages jaunes (la société) a engagé, à compter du 21 février 2018, une procédure d'information-consultation de ses instances représentatives du personnel dans la perspective d'un projet de réorganisation appelé "projet de transformation de la société Pages Jaunes". Dans ce cadre, a été mise en place, en application de l'article L. 4616-1 du code du travail, une instance temporaire de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société (l'ICCHSCT ), qui a nommé le 2 mars 2018 un expert afin de l'assister dans l'étude du projet de transformation et de ses conséquences en termes d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
2. Par délibération du 6 avril 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Nord-Est de la société (le CHSCT) a décidé le recours à une expertise pour risque grave en application de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail.
3. Le 20 avril 2018, la société a fait assigner le CHSCT en annulation de cette délibération.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le CHSCT fait grief à l'ordonnance d'annuler sa délibération en date du 6 avril 2018 alors « que lorsque l'instance temporaire de coordination des CHSCT décide de recourir à une expertise unique...
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