Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 février 2020, 18-23.961, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Mouillard (président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2020:CO00152 |
Case Outcome | Cassation partielle |
Counsel | SARL Cabinet Briard,SCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret |
Appeal Number | 42000152 |
Docket Number | 18-23961 |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
Date | 05 février 2020 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 152 FS-P+B
Pourvoi n° S 18-23.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. F... X... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SPCI PCB, a formé le pourvoi n° S 18-23.961 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Foncière Morillon G. Corvol, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SMJ, ès qualités, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Foncière Morillon G. Corvol, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, Fevre, M. Riffaud, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mme Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de prototypes et de circuits imprimés PCB (la SPCI PCB), a repris l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sur un terrain donné à bail par la société Foncière Morillon G.Corvol (la société FMGC) ; que la SPCI PCB a été mise en liquidation judiciaire le 15 janvier 2014, la société SMJ étant désignée liquidateur ; qu'après la remise des clés par ce dernier à la société FMGC, le 5 juin 2014, celle-ci l'a assigné en paiement d'une indemnité correspondant à la contre-valeur des travaux à réaliser pour la mise en sécurité du site et sa dépollution, et en paiement des loyers et/ou indemnités d'occupation postérieurs au jugement d'ouverture ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 641-13 du code de commerce ;
Attendu que pour condamner le liquidateur à payer à la société FMGC la somme de 74 000 euros au titre des frais d'enlèvement, transport et traitement des déchets du site de la SPCI PCB, l'arrêt, après avoir énoncé qu'aux termes des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code de l'environnement, la charge de la dépollution incombe au dernier exploitant du bien pollué, en l'espèce, la SPCI PCB, en déduit que c'est la mise à l'arrêt définitif de l'exploitation du site classé du fait de la liquidation judiciaire qui constitue le fait générateur de l'obligation de dépollution à la...
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 152 FS-P+B
Pourvoi n° S 18-23.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. F... X... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SPCI PCB, a formé le pourvoi n° S 18-23.961 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Foncière Morillon G. Corvol, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SMJ, ès qualités, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Foncière Morillon G. Corvol, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, Fevre, M. Riffaud, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mme Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de prototypes et de circuits imprimés PCB (la SPCI PCB), a repris l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sur un terrain donné à bail par la société Foncière Morillon G.Corvol (la société FMGC) ; que la SPCI PCB a été mise en liquidation judiciaire le 15 janvier 2014, la société SMJ étant désignée liquidateur ; qu'après la remise des clés par ce dernier à la société FMGC, le 5 juin 2014, celle-ci l'a assigné en paiement d'une indemnité correspondant à la contre-valeur des travaux à réaliser pour la mise en sécurité du site et sa dépollution, et en paiement des loyers et/ou indemnités d'occupation postérieurs au jugement d'ouverture ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 641-13 du code de commerce ;
Attendu que pour condamner le liquidateur à payer à la société FMGC la somme de 74 000 euros au titre des frais d'enlèvement, transport et traitement des déchets du site de la SPCI PCB, l'arrêt, après avoir énoncé qu'aux termes des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code de l'environnement, la charge de la dépollution incombe au dernier exploitant du bien pollué, en l'espèce, la SPCI PCB, en déduit que c'est la mise à l'arrêt définitif de l'exploitation du site classé du fait de la liquidation judiciaire qui constitue le fait générateur de l'obligation de dépollution à la...
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