Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 février 2020, 18-21.529, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:CO00103
Case OutcomeCassation partielle
Subject MatterENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Organes - Mandataire judiciaire - Responsabilité - Décision de poursuivre les contrats en cours - Consultation du mandataire par le débiteur - Défaut - Portée
Date05 février 2020
Docket Number18-21529
CounselSCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Matuchansky,Poupot et Valdelièvre,SCP Potier de La Varde,Buk-Lament et Robillot
Appeal Number42000103
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 février 2020




Cassation partielle


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 103 F-P+B

Pourvoi n° Y 18-21.529

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. et Mme C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 novembre 2018.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société [...] , mandataires judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° Y 18-21.529 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... C...,

2°/ à Mme V... J..., épouse C...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à M. K... U..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. et Mme C... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. U..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme C..., et l'avis écrit de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la société [...] que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme C... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Monde d'Angkor a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 27 janvier et 15 juin 2011, la société [...] étant désignée mandataire judiciaire puis liquidateur ; qu'après la clôture de la liquidation judiciaire le 2 juillet 2013, M. U..., bailleur des locaux d'exploitation, qui avait délivré au liquidateur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour les loyers postérieurs au jugement d'ouverture, a assigné en paiement solidaire M. et Mme C..., qui s'étaient rendus cautions des loyers, et le liquidateur ; qu'il a également assigné personnellement la société [...] en responsabilité pour ne pas avoir mis fin au bail et avoir laissé s'aggraver la dette de loyer ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 627-2 du code de commerce et 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour condamner la société [...] à payer à M. U... la somme de 34 361,53 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt relève que, pendant le redressement judiciaire, à défaut de désignation d'un administrateur, il appartenait au mandataire judiciaire, en application de l'article L. 627-2 du code de commerce, de donner un avis conforme sur la poursuite ou non des contrats en cours, et retient qu'en ne s'opposant pas à la poursuite du bail par les débiteurs, quand il ne pouvait ignorer que les loyers ne pouvaient plus être payés et que le fonds de commerce n'avait...

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