Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 février 2020, 18-21.754, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:CO00104
Case OutcomeRejet
CitationSous l'empire de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, en sens contraire :Com., 29 mai 1990, pourvoi n° n° 88-16.434, Bull. 1990, IV, n° 155 (cassation partielle)
Date05 février 2020
Docket Number18-21754
Appeal Number42000104
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
CounselSCP Claire Leduc et Solange Vigand
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 février 2020




Rejet


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 104 F-P+B

Pourvoi n° T 18-21.754




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

1°/ Mme L... J..., domiciliée [...] ,
agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Les Trois Filles,

2°/ la société Les Trois Filles, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° T 18-21.754 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant à Mme T... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme J..., ès qualités, et de la société Les Trois Filles, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2018), que la SCI « Les Trois filles » (la SCI) a été mise en redressement judiciaire le 13 novembre 2014, le jugement d'ouverture étant publié le 12 décembre suivant ; que Mme P... a déclaré une créance le 5 mars 2015 ; que par une ordonnance du 10 novembre 2015, le juge-commissaire l'a relevée de la forclusion qu'elle avait encourue et a prononcé l'admission de sa créance ; que la SCI et Mme J..., son mandataire judiciaire, ont relevé appel de l'ordonnance ;

Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt de déclarer leur appel irrecevable alors, selon le moyen, que le recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel quand bien même celui-ci...

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