Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 février 2020, 18-22.569, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:CO00109
Case OutcomeCassation partielle
Date05 février 2020
Docket Number18-22569
CounselSCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Piwnica et Molinié
Appeal Number42000109
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 février 2020




Cassation partielle


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 109 F-P+B

Pourvoi n° D 18-22.569




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

M. W... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-22.569 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... P..., domicilié [...] ,

2°/ à M. H... P...,

3°/ à Mme E... X..., épouse P...,

domiciliés tous deux [...],

4°/ à M. N... R..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 643-11 IV du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu que tout créancier qui, invoquant une fraude commise à son égard, souhaite reprendre ses actions individuelles contre son débiteur après clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d'actif, doit y être autorisé par le tribunal de la procédure collective si celui-ci n'a pas donné cette autorisation lors de la clôture ; que le juge saisi d'une instance en cours au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce ne peut, en cas d'ouverture, pendant l'instance, d'une liquidation judiciaire contre le débiteur suivie d'une clôture pour insuffisance d'actif, condamner celui-ci au paiement d'une somme d'argent sans constater au préalable que le créancier a obtenu l'autorisation de reprendre ses actions individuelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant de l'existence de défauts sur un véhicule acheté à M. R... après une réparation effectuée par M. V..., M. H... P..., Mme X... épouse P... et M. A... P... (les consorts P...), ont, le 2 octobre 2014, assigné M. R... et M. V... devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à...

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