Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 février 2020, 18-17.868, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C200170
Case OutcomeCassation partielle
Date06 février 2020
Appeal Number22000170
Docket Number18-17868
CounselSCP Boutet et Hourdeaux,SCP Foussard et Froger
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Assurance responsabilité - Action directe de la victime - Assignation en référé - Communication sous astreinte du contrat d'assurance
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 février 2020




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 170 F-P+B+I

Pourvoi n° U 18-17.868









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

1°/ La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Verspieren, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en son établissement [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 18-17.868 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pacific, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société W... U... immobilier, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La société Axa France IARD invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pacific, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Verspieren ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Agence Pacific , dont le gérant était M. H..., a exercé les fonctions de syndic de la copropriété de la résidence Le Pacific puis été désignée en qualité d'administrateur provisoire sur requête d'un copropriétaire, la société IKBF, dont M. H... était également le principal associé ; que par un jugement du 22 novembre 2010, devenu irrévocable, la responsabilité de la société Agence Pacific, placée en cours de procédure en liquidation judiciaire, a été retenue et la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pacific (le syndicat des copropriétaires) au passif de cette société a été fixée à la somme de 55 389,53 euros en principal correspondant au montant des frais et honoraires perçus en tant qu'administrateur provisoire, à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et à celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que ces sommes n'ayant pu être recouvrées, le syndicat des copropriétaires a assigné le 13 août 2013 la société Axa France IARD, assureur de responsabilité de la société Agence Pacific (l'assureur) et la société Verspieren, par l'intermédiaire de laquelle le contrat d'assurance avait été conclu, afin d' obtenir le paiement des causes du jugement du 22 novembre 2010 ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires comme n'étant pas prescrites, alors, selon le moyen :

1°/ que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, sauf lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que tel n'est pas le cas de l'action en référé tendant à obtenir la communication forcée d'un contrat d'assurance et l'action directe de la victime contre l'assureur, la première ne tendant pas à obtenir la garantie de l'assureur et n'en étant même pas le préalable nécessaire ; d'où il suit qu'en décidant le contraire pour déclarer que l'interruption résultant de l'action en référé introduite contre l'assureur et le courtier les 12 et 14 décembre 2012, tendant à la communication forcée d'une police d'assurance avait interrompu le délai d'exercice de l'action directe introduite par assignation du 13 août 2013, après l'expiration de la prescription quinquennale applicable, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;

2°/ que l'interruption de la prescription en ce qui concerne le règlement de l'indemnité peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception de l'assuré à l'assureur ; d'où il suit qu'en décidant que l'envoi d'une lettre recommandée à l'assureur par la victime exerçant l'action directe, qui n'est pas l'assurée et ne se substitue pas à ce dernier mais exerce un droit propre, interrompait la prescription de l'action directe, la cour d'appel a violé l'article L. 114-2 du code des assurances ;

Mais attendu qu'en application de l'article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 une demande en justice, même en référé, interrompt la prescription ; qu'ayant constaté que le syndicat des copropriétaires avait introduit les 12 et 14 décembre 2012 une action en référé contre l'assureur et le courtier pour obtenir la communication sous astreinte du contrat d'assurance, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription de l'action directe avait été interrompue jusqu'à la date de l'ordonnance rendue le 23 mai 2013 et que l'action engagée le 13 août 2013 n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, comme s'attaquant à des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer que la garantie responsabilité civile est acquise en faveur du syndicat des copropriétaires, de le condamner, en conséquence à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 43 527,53 euros et de 5 000 euros , avec les intérêts au taux légal depuis l'assignation initiale en date du 13 août 2013 et de le condamner solidairement avec la société Verspieren à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que la cour d'appel constate que M. M... H... était à la fois le gérant de l'agence Pacific, syndic de la copropriété litigieuse, et le principal associé de la SCI IKBF, propriétaires des lieux occupés par l'agence et copropriétaire au sein de la copropriété litigieuse ; que par l'effet de la requête en désignation d'un administrateur provisoire, M... H... ès qualité d'administrateur provisoire remplaçait M... H... ès qualité de syndic ; que le syndic avait commis une faute ayant consisté à ne pas convoquer dans les délais l'assemblée générale, sans motif légitime et la vacuité des motifs présidant à la requête en désignation d'un administrateur provisoire, ajoutant que «...

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