Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 6 février 2020, 18-24.599, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C300072
Case OutcomeCassation
Docket Number18-24599
Appeal Number32000072
Date06 février 2020
CounselSCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel,SCP Lesourd
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
CitationA rapprocher : 3e Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n° 17-23.058, Bull. 2018, III, (cassation partielle).
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 février 2020




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 72 FS-P+B+I

Pourvoi n° K 18-24.599




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

La société FDL 1, société civile immobilière, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° K 18-24.599 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Speedy France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société FDL 1, de la SCP Lesourd, avocat de la société Speedy France, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, MM. Barbieri, M. Jessel, conseillers, Mmes Corbel, Collomp, M. Béghin, Mme Schmitt, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2018), le 16 avril 2007, la société FDL1 a donné à bail commercial à la société Speedy France un bâtiment à usage de bureaux à compter du 15 janvier 2008 pour une durée de neuf années et moyennant un loyer annuel de 220 000 euros hors taxes.

2. Se prévalant du caractère illicite de la clause d'indexation insérée au bail, la société locataire a saisi le tribunal aux fins de voir déclarer cette clause réputée non écrite et condamner la société bailleresse à restituer des sommes versées au titre de l'indexation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches

Enoncé du moyen

3. La société FDL 1 fait grief à l'arrêt de déclarer réputée non écrite la clause d'indexation, alors :

« 1°/ qu'est réputée non écrite, aux termes de l'article L.112-1 du code monétaire et financier, la clause d'indexation d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision ; qu'en retenant que la clause d'indexation litigieuse devait être réputée non écrite au motif qu'elle prévoyait une indexation « pour la première fois le 15 janvier 2009 par variation de l'indice INSEE du 4ème trimestre 2006 à l'indice INSEE du 4ème trimestre 2008 » et crée ainsi une distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire (2 ans) et celui séparant la prise d'effet du bail de la première révision (1 an), alors que l'article L.112-1 du code monétaire et financier ne s'applique pas à la première révision du loyer, la cour d'appel a violé ce texte ;

2°/ qu'est réputée non écrite, aux termes de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier, la clause d'indexation d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision ; qu'en retenant que la clause d'indexation litigieuse devait être réputée non écrite au motif qu'elle prévoit une indexation « pour la première fois le 15 janvier 2009 par variation de l'indice INSEE du 4ème trimestre 2006 à l'indice INSEE du 4ème trimestre 2008 » et crée ainsi une distorsion entre...

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