Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 février 2020, 18-19.518, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C200161
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number18-19518
CitationN1>A rapprocher : Crim., 1er septembre 2015, pourvoi n° 14-82.251, Bull. crim. 2015, n° 184 (cassation) et les arrêts cités ;N3>Rapprochements :Sur la condamnation du fonds de garantie aux dépens, à rapprocher : 2e Civ., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-19.572, Bull. 2011, II, n° 203 (cassation) et les arrêts cités
Appeal Number22000161
Date06 février 2020
CounselSCP Delvolvé et Trichet,SCP Potier de La Varde,Buk-Lament et Robillot
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterFONDS DE GARANTIE - Obligation - Caractère subsidiaire - Effets - Prestations indemnitaires versées par un tiers payeur - Déduction - Conditions - Action subrogatoire du tiers payeur contre le responsable du dommage - Prestation de compensation du handicap (non)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 février 2020




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 161 FS-P+B+I

Pourvoi n° N 18-19.518




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

1°/ M. C... F..., domicilié [...] ,

2°/ Mme H... F..., épouse Y... N..., agissant en la personne de son curateur M. C... F...,

3°/ Mme M... F...,

toutes deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 18-19.518 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme D... R..., épouse W..., domiciliée [...] ,

2°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.


Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de MM. T... et J... F... et de Mme Q... F..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, Mmes Gelbard-Le Dauphin, Bouvier, conseillers, Mme Touati, M. Talabardon, Mme Bohnert, M. Ittah, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à M. C... F..., Mme H... F... et Mme M... F... du désistement de leur pourvoi dirigé contre la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, Mme Q... F..., M. T... F... et M. J... F....

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 juin 1995, Mme H... F..., alors âgée de onze ans, a été percutée par un véhicule conduit par Mme R... et non couvert par une assurance ; que par ordonnance du 6 mai 2004, le juge des référés, saisi par Mme H... F..., a confié à M. X... une mission d'expertise aux fins d'évaluation de ses préjudices, dont le rapport a été déposé le 16 octobre 2006 ; que les 17 avril, 21 avril et 6 mai 2009, Mme H... F..., assistée de son curateur M. C... F..., et ses parents M. C... et Mme M... F... (les consorts F...) ont assigné Mme R... et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) aux fins de liquidation de leurs préjudices ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et sur le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Attendu que les consorts F... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de condamnation du FGAO à leur verser des intérêts au double du taux d'intérêt légal, à titre principal, du 16 février 1996 (soit à l'expiration du délai de huit mois suivant l'accident) au jour du jugement définitif, et à titre subsidiaire, du 16 mars 2007 (soit à l'expiration du délai de cinq mois suivant la diffusion du rapport judiciaire de M. X... du 16 octobre 2006) au jour du jugement définitif, sur le fondement des articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances, alors, selon le moyen :

1°/ que l'offre d'indemnité provisionnelle que l'assureur (ou le fonds de garantie) doit présenter à la victime dans un délai de huit mois à compter de l'accident, s'il n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois de ce dernier, doit comprendre tous les éléments du préjudice alors indemnisables et ne pas être manifestement insuffisante ; qu'en retenant, pour juger que le FGAO avait satisfait à son obligation de présenter une telle offre, en envoyant aux consorts F... une provision de 10 000 francs (soit 1 500 euros) le 15 septembre 1995, de manière inopérante que si cette offre n'était pas précise, il était impossible de déterminer rapidement les séquelles de l'accident qui s'étaient manifestées progressivement, tout en constatant que lors de l'envoi de cette provision, le FGAO avait indiqué qu'il chargerait M. V... d'examiner Mme H... F... « en vue d'une offre d'indemnité » et que cet examen avait été pratiqué le 6 janvier 1996, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la provision de 1 500 euros allouée le 15 septembre 1995, avant cet examen, était forfaitaire et sans lien avec les éléments de préjudice alors indemnisables et a par conséquent violé les articles L. 211-9, dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 211-13 du code des assurances ;

2°/ qu'en jugeant encore que le FGAO avait satisfait à son obligation de présenter une offre provisionnelle sur les préjudices alors indemnisables dans le délai de huit mois qui lui était imparti par l'envoi d'une provision de 10 000 francs (soit 1 500 euros) le 15 septembre 1995, sans constater que cette offre n'était pas manifestement insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9, dans sa rédaction alors applicable, et L. 211-13 du code des assurances ;

3°/ que l'existence de circonstances non imputables à l'assureur (ou au fonds de garantie) ayant empêché ce dernier de présenter dans le délai qui lui était imparti une offre d'indemnité provisionnelle non manifestement insuffisante répondant aux exigences de l'article L. 211-9 du code des assurances et comprenant par conséquent tous les éléments de préjudice alors indemnisables peut justifier une réduction de la pénalité du doublement des intérêts mais non la remise de cette pénalité ; qu'en énonçant, pour débouter les consorts F... de leur demande de doublement des intérêts, que si le FGAO n'avait pas satisfait à son obligation de transmettre une offre précise à la victime directe dans le délai de huit mois prévu à l'article L. 211-9 du code des assurances, c'est en raison de circonstances qui ne lui étaient pas imputables et qui étaient liées à l'impossibilité de déterminer rapidement les séquelles de l'accident, et qu'en conséquence l'envoi d'une provision de 10 000 francs (soit 1 500 euros) le 15 septembre 1995 était, dans ces conditions, suffisant, la cour d'appel a violé l'article L. 211-9, dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 211-13 du code des assurances ;

4°/ que l'assureur (ou le fonds de garantie) est tenu d'adresser directement à la victime directe et aux victimes par ricochet les offres d'indemnisation visées à l'article L. 211-9 du code des assurances, et non à leur conseil, l'avocat ne disposant du pouvoir de représenter ses clients sans avoir à justifier d'un mandat que dans le cadre de la procédure judiciaire ; que dès lors, en retenant, pour débouter les consorts F... de leur demande de doublement des intérêts au taux légal, que par un courrier en date du 2 février 2007, soit moins de cinq mois après avoir eu connaissance du rapport d'expertise de M. X... fixant la date de consolidation, le fonds de garantie avait adressé au conseil des consorts F... une offre d'indemnisation amiable portant sur l'ensemble des préjudices subis tant par la victime directe que par ses parents et sa fratrie, sans avoir constaté que leur conseil était titulaire d'un mandat à cette fin, la cour d'appel a violé l'article L. 211-9, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L. 211-13 du code des assurances ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code des assurances, en aucun cas, l'intervention du FGAO dans les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part, ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable ; que selon l'article L. 211-22, alinéa 2, du même code, l'application au FGAO de l'article L. 211-13 prévoyant la pénalité du doublement du taux de l'intérêt légal lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, ne fait pas obstacle aux dispositions particulières qui régissent les actions en justice contre le Fonds ; qu'il en résulte que le FGAO ne peut être condamné à cette pénalité au cours des instances susmentionnées mais seulement au cours de celles introduites par la victime ou ses ayants droit à l'encontre du Fonds dans les conditions prévues par l'article R. 421-14 du code des assurances ;

Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et les articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances ;

Attendu...

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