Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 février 2020, 18-26.083, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C200251
Case OutcomeRejet
Docket Number18-26083
Appeal Number22000251
Date27 février 2020
CounselSCP Gadiou et Chevallier
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterSUSPICION LEGITIME - Procédure - Requête - Forme - Recevabilité - Conditions - Exclusion - Cas - Cause justifiant la demande de renvoi découverte à l'audience - Requête présentée après l'audience
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 février 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 251 F-P+B+I

Pourvoi n° Y 18-26.083




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

M. R... L... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-26.083 contre l'ordonnance rendue le 11 décembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, 5 rue Carnot, RP 1113, 78011 Versailles cedex, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. L... , et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 11 décembre 2018), que dans le cadre d'une instance en relevé d'une mesure d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. L... , devant le tribunal de commerce de Nanterre, alors que l'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2018 et renvoyée à l'audience du 22 novembre 2018, M. L... a déposé au greffe de la cour d'appel de Versailles, le 15 novembre 2018, une requête en suspicion légitime en faisant valoir que la présence de Maître O... et de son conseil à l'audience démontrait la partialité du tribunal de commerce ;

Attendu que M. L... fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable la requête en suspicion légitime formée par lui à l'encontre des membres du tribunal de commerce de Nanterre, alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article 344 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 « La demande de...

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