Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 février 2020, 18-24.772, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C300140
Case OutcomeCassation
Date27 février 2020
Appeal Number32000140
Docket Number18-24772
CounselSCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois,SCP L. Poulet-Odent,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterBAIL RURAL - Statut du fermage et du métayage - Domaine d'application - Conditions - Détermination - Portée
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 février 2020




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 140 FS-P+B+I

Pourvoi n° Y 18-24.772




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

1°/ M. K... L..., domicilié [...] ,

2°/ M. T... L..., domicilié [...] ,

3°/ la société [...], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° Y 18-24.772 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige les opposant :

1°/ à l'établissement public foncier de Normandie (EPFN), dont le siège est [...] ,

2°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Normandie, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SAFER Haute-Normandie,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. K... et T... L... et de la société [...], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'établissement public foncier de Normandie, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie, et l'avis de Mme Valdès-Boulouque, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Jessel, conseillers, Mmes Corbel, Collomp, M. Béghin, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Valdès-Boulouque, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le second moyen, qui est préalable :

Vu l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'exploitant bénéficiaire de la concession temporaire de terres agricoles acquises par une personne publique pour la constitution d'une réserve foncière ne bénéficie d'aucun droit né du statut des baux ruraux que si l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive dans une opération d'aménagement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 septembre 2018), que, conformément à un arrêté de déclaration d'utilité publique du 31 janvier 1975, l'établissement public foncier de Normandie (l'établissement) a acquis des parcelles de terre en vue de la constitution d'une réserve foncière ; qu'entre le 8 décembre 1993 et l'année culturale 2013-2014, M. L..., son fils et la société civile d'[...] (les consorts L...) ont conclu chaque année avec l'établissement une concession d'occupation précaire de ces terrains en vue de leur exploitation ; que, par lettre du 10 juillet 2014, l'établissement les a informés qu'il projetait de céder les terrains à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie (la SAFER) et qu'ils devaient les libérer à la fin de la saison ; que, par déclaration du 10 juin 2015, les consorts L... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail statutaire ;

Attendu que, pour rejeter la demande des consorts L..., l'arrêt retient que le régime des biens constituant une réserve foncière gérée par une personne publique n'accorde au preneur aucun droit à se maintenir dans les lieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'abandon du projet d'urbanisme justifiant la constitution de la réserve foncière, de sorte que, les biens n'ayant pas été repris par l'établissement en vue de leur utilisation définitive, le statut d'ordre public des baux ruraux ne pouvait être écarté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne l'établissement public foncier de Normandie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public foncier de Normandie et la demande de la SAFER de Normandie et condamne l'établissement public foncier de Normandie à payer à MM. K... et T... L... et à la société [...] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour MM. K... et T... L... et la société [...].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des prétentions, fins et conclusions de M. K... L..., M. T... L... et la SCEA L... et d'avoir déclaré irrecevable la demande en annulation de la vente des parcelles par l'EPFN à la SAFER intervenue le 15 décembre 2014 ;

AUX MOTIFS QUE

« Sur la qualification des conventions passées entre MM. L... et la SCEA [...], d'une part, et l'EPFN, d'autre part

L'article L.411-1 du code rural dispose que : "toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage...

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