Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 mars 2020, 18-24.430, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C200267
Case OutcomeCassation sans renvoi
Docket Number18-24430
Appeal Number22000267
Date05 mars 2020
CounselSARL Cabinet Briard,SCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Sevaux et Mathonnet
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterTIERCE OPPOSITION - Décisions susceptibles - Avocat - Contestation d'honoraires - Décision du bâtonnier - Secret professionnel couvrant les relations entre l'avocat et son client - Effet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 mars 2020




Cassation sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 267 FS-P+B+I

Pourvoi n° B 18-24.430








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

La société Conti et Sceg, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-24.430 contre l'ordonnance rendue le 13 septembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Crédit du Nord, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Parties intervenantes :

1°/ M. R... A..., notaire, domicilié [...] ,

2°/ M. T... Y..., notaire, domicilié [...] ,

3°/ la société T... Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

4°/ la société X... et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

5°/ M. L... X..., notaire, domicilié [...] .

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Conti et Sceg, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. A..., Y..., X... et des sociétés T... Y... et X... et associés, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Bouvier, conseiller, Mmes Touati, Guého, M. Talabardon, Mmes Bohnert, Ittah, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, Mme Touati, conseiller référendaire étant appelée à compléter la chambre conformément à l'article L. 431-3 du code de l'organisation judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reçoit MM. A..., Y..., X..., ainsi que les SCP T... Y... et X... et associés, notaires, en leur intervention en défense au pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Vu l'article 66-5, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et les articles 582 et 583 du code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions du décret susvisées réservent l'action en contestation en matière d'honoraires d'avocats à ces derniers et à leurs clients ; que, selon le premier texte, les relations entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel ; qu'il s'ensuit qu'en cette matière, la voie de la tierce opposition, qui tend non seulement à faire rétracter le jugement attaqué, mais également à le réformer, n'est pas ouverte contre la décision du bâtonnier saisi de la contestation ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société Crédit du Nord et la société Caisse d'épargne Ile-de-France ont consenti à diverses sociétés de promotion immobilière des prêts destinés à financer l'achat de biens immobiliers ; qu'à la suite de l'annulation des contrats de vente, les notaires instrumentaires ont, par arrêt du 16 novembre 2017, été condamnés à indemniser les sociétés de promotion immobilière, lesquelles ont été condamnées à reverser aux banques les sommes que les notaires étaient tenus de leur régler, à concurrence du capital prêté restant dû ; que la société Conti et Sceg, avocat des sociétés de promotion immobilière (l'avocat), a fait pratiquer diverses saisies-attributions entre les mains des notaires, débiteurs de dommages-intérêts envers ses clientes, pour paiement des honoraires que lui devaient celles-ci, notamment en vertu de reconnaissances de dette notariées du 18 janvier 2010 ; que par jugement du 13 juin 2014, confirmé par arrêt du 11 mars 2016, un tribunal de grande instance, statuant sur l'action paulienne, notamment de la société Crédit du Nord, lui a déclaré inopposables les reconnaissances de dettes émises par les sociétés de promotion immobilière au profit de l'avocat ; qu'entre-temps, le bâtonnier de l'ordre, saisi par l'avocat, avait, par décision du 2 juillet 2012, entre autres dispositions, fixé à la somme de 1 731 310,20 euros HT le montant total des honoraires dus à l'avocat par les sociétés de promotion immobilière ; que le 29 octobre 2012, la société Crédit du Nord, la société Caisse d'épargne Ile-de-France et les notaires ont formé tierce opposition à la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012 ; que, par décision du 23 mai 2016, ce dernier a déclaré irrecevables ces tierces oppositions ; que la société Crédit du Nord et les notaires ont formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour déclarer recevable la tierce opposition formée par la société Crédit du Nord, l'ordonnance retient que le décret du 27 novembre 1991 ne prévoit pas que la décision du bâtonnier est susceptible de tierce opposition ; qu'elle ne l'interdit pas non plus ; qu'en particulier, le fait que l'article 176 du décret ne prévoit qu'un recours devant le premier président de la cour d'appel ne saurait suffire à démontrer que la tierce opposition est exclue, dès lors que l'article 277 dispose qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret ; que le bâtonnier tranche un litige entre l'avocat et son client en faisant application de règles de droit, après que chacun d'eux a pu faire valoir ses arguments dans le cadre d'une procédure organisée et contradictoire, et ce en rendant une décision susceptible d'un recours devant un magistrat de l'ordre judiciaire ; que certes, il n'a pas le pouvoir d'ordonner l'exécution provisoire de sa décision ; que néanmoins la loi prévoit qu'elle peut être rendue exécutoire par le président du tribunal de grande instance si elle n'est pas frappée de recours ; qu'il se déduit de ces divers éléments que le bâtonnier rend un jugement au sens de l'article 585 du code de procédure civile ; que les termes de « juridiction », « juge » ou « magistrat » utilisés par les textes relatifs à la tierce opposition ne démontrent pas que la tierce opposition est impossible en la matière ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 septembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la tierce opposition formée par la société Crédit du Nord contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris du 2 juillet 2012 ;

Condamne la société Crédit du Nord aux dépens devant le premier président de la cour d'appel de Paris et aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure...

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