Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.405, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Cathala (président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2020:SO00264 |
Case Outcome | Cassation sans renvoi |
Date | 04 mars 2020 |
Citation | Sur l'impossibilité d'accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à raison de frais exposés pour les besoins d'une procédure antérieure, à rapprocher : 2e Civ., 19 novembre 1986, pourvoi n° 85-14.941, Bull. 1986, II, n° 171 (cassation). |
Appeal Number | 52000264 |
Docket Number | 18-24405 |
Counsel | SCP Waquet,Farge et Hazan |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
Subject Matter | FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Article 700 du code de procédure civile - Domaine d'application - Frais de transport exposés par le salarié pour se rendre à la convocation du médecin-expert FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Conditions - Sommes exposées en raison de l'instance. FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Article 700 du nouveau code de procédure civile - Domaine d'application - Frais exposés pour une procédure antérieure (non) |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Cassation sans renvoi
M. CATHALA, président
Arrêt n° 264 FS-P+B
Pourvoi n° Z 18-24.405
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
La société JUL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-24.405 contre le jugement rendu le 13 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon (section commerce), dans le litige l'opposant à Mme E... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société JUL, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme O..., salariée de la société JUL, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'occasion d'un examen du 1er juin 2017 ; que, saisie d'une contestation formée à l'encontre de cet avis, la juridiction prud'homale, après avoir désigné un médecin-expert, a dit que la situation médicale de la salariée la rendait apte à son poste de travail, dit que les frais d'expertise seraient partagés par moitié entre les parties et que chaque partie conserverait la charge de ses dépens ; que la salariée a saisi une nouvelle fois la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des frais de déplacement qu'elle a exposés pour se rendre à la convocation du médecin-expert ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que l'expertise diligentée à la suite de l'avis d'inaptitude constitue un examen complémentaire et que suivant les...
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Cassation sans renvoi
M. CATHALA, président
Arrêt n° 264 FS-P+B
Pourvoi n° Z 18-24.405
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
La société JUL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-24.405 contre le jugement rendu le 13 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon (section commerce), dans le litige l'opposant à Mme E... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société JUL, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme O..., salariée de la société JUL, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'occasion d'un examen du 1er juin 2017 ; que, saisie d'une contestation formée à l'encontre de cet avis, la juridiction prud'homale, après avoir désigné un médecin-expert, a dit que la situation médicale de la salariée la rendait apte à son poste de travail, dit que les frais d'expertise seraient partagés par moitié entre les parties et que chaque partie conserverait la charge de ses dépens ; que la salariée a saisi une nouvelle fois la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des frais de déplacement qu'elle a exposés pour se rendre à la convocation du médecin-expert ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que l'expertise diligentée à la suite de l'avis d'inaptitude constitue un examen complémentaire et que suivant les...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI