Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mars 2020, 19-13.422, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C200315
Case OutcomeCassation partielle
Date12 mars 2020
CitationA rapprocher : 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-12.329, Bull. 2014, II, n° 46 (rejet)
Appeal Number22000315
Docket Number19-13422
CounselMe Le Prado,SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterSECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Saisine - Motivation de la réclamation - Nécessité (non)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mars 2020




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 315 F-P+B+I

Pourvoi n° H 19-13.422




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La société Electro industrie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-13.422 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne-Ardenne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Electro industrie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne-Ardenne, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 janvier 2019), la société Electro Industrie (la société) a fait l'objet de la part de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Marne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Champagne-Ardennes (l'URSSAF), d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010 à la suite duquel l'URSSAF lui a notifié une lettre d'observations en date du 19 septembre 2011 portant différents chefs de redressement.

2. Après rejet de son recours amiable, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale .

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, en sa seconde branche et qui est irrecevable, en sa première branche.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 1 relatif à la réduction générale des cotisations et de ses autres demandes, alors :

« 1°) que pour le calcul de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241- 13 du code de la sécurité sociale, il résulte de l'article D. 241-7 I 3° du code de la sécurité sociale qu'en cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le montant mensuel du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction de cotisations est réduit selon le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations ; que pour valider le redressement contesté, la cour d'appel qui a dit que les dispositions de l'article D. 241-7 I 3° du code de la sécurité sociale n'avaient pas à s'appliquer, même si l'absence du salarié pour congés payés donnait lieu à un maintien du salaire, dès lors que la société Electro industrie avait l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés pour ses salariés, a violé les textes susvisés, dans leur rédaction applicable au litige.

2°) que dans ses conclusions d'appel, la société exposante avait fait valoir que, pour le calcul de la réduction de cotisations des mois au cours desquels les salariés avaient pris des congés payés, l'inspecteur du recouvrement avait opéré un calcul des heures travaillées erroné, différent de celui préconisé par la circulaire de l'ACOSS 2007-121 du 2 octobre 2007, qui indique que pour les salariés n'effectuant pas un mois de travail complet, les dispositions applicables en matière de paie sont reprises ; qu'au sein de la société Electro industrie, la règle applicable en matière de paie afin de déduire les absences était celle du 26ème, la déduction des jours de congés payés s'effectuant en jours ouvrables et non en jours ouvrés, et aboutissait à un nombre d'heures travaillées pour les mois au cours desquels les salariés avaient pris des congés payés supérieur à celui retenu par l'inspecteur du recouvrement qui avait minoré systématiquement la durée de travail des salariés les mois au cours desquels ceux-ci avaient été absents pour congés payés ; que la cour d'appel qui a validé le calcul opéré par l'inspecteur du recouvrement sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au cours de la période d'exigibilité des cotisations litigieuses, que, pour les périodes de congés et hors le cas de maintien de la rémunération par l'employeur prévu au 3 du second de ces textes, le montant du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction de cotisations instituée par le premier, est corrigé dans les seules conditions prévues par le 1, en fonction de la durée du travail.

6. Ayant d'une part, constaté que la société avait l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que lorsque le salarié prend ses congés, même si son absence donne lieu à un maintien partiel du salaire, les dispositions de l'article D. 241-7, I, 3° du code de la sécurité sociale n'ont pas à s'appliquer dès lors que la société adhère à une caisse de congés payés, que le maintien de salaire assuré par la caisse de congés payés à laquelle la société est affiliée ne place pas celle-ci en situation de maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié au sens du texte précité et que seules les dispositions de l'article D. 241-7, I, 1° reçoivent application, lesquelles prévoient une correction du salaire minimum de croissance mensuel à proportion de la durée de travail rapportée à la durée légale du travail.

7. En retenant, d'autre part, que la société n'était pas fondée à contester la méthode de calcul qui avait été appliquée par l'URSSAF et en confirmant la décision de la commission de recours amiable qui avait constaté que l'inspectrice du recouvrement s'était fondée, pour son calcul de la réduction de cotisations, sur les éléments transmis lors du contrôle par la société elle-même issus du logiciel de paie, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées.

8. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement décidé que...

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