Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 mars 2020, 19-13.459, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C300222
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
Docket Number19-13459
Appeal Number32000222
Date19 mars 2020
CounselSCP Colin-Stoclet,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Interruption et suspension - Causes - Assignation en référé - Bénéficiaire - Détermination - Portée PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Applications diverses - Absence de réception de l'ouvrage
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2020




Cassation partielle sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 222 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° X 19-13.459




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

La Société de travaux publics et de construction du littoral, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° X 19-13.459 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société Bouygues immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la Société de travaux publics et de construction du littoral, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Bouygues immobilier, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2019), par marché du 14 octobre 2009, la société Bouygues immobilier (la société Bouygues) a confié, en qualité de maître de l'ouvrage, à la Société de travaux publics et de construction du littoral (la société STPCL) l'exécution de travaux de voirie et réseaux divers dans la propriété de M. Q... et Mme Q... (les consorts Q...).

2. Le 25 mars 2010, se plaignant du retard dans la réalisation des travaux et de désordres, ceux-ci ont assigné en référé les sociétés Bouygues et STPCL et ont obtenu la désignation, par ordonnance du 31 mars 2010, d'un technicien qui a déposé son rapport le 25 octobre 2011.

3. Les consorts Q... ont conclu une transaction d'indemnisation avec la société Bouygues, qui a assigné, le 14 décembre 2015, la société STPCL en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La société STPCL fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à la société Bouygues aux titres de la reprise des désordres et des travaux supplémentaires et de l'indemnisation d'un préjudice financier, alors « 1°/ que la demande en justice n'interrompt le délai de prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription ; que l'arrêt attaqué constate que l'assignation en référé du 25 mars 2010 n'avait pas été signifiée à la société STPCL par la société Bouygues immobilier mais par les consorts Q... ; qu'en considérant, pour rejeter la fin de non-recevoir, que cette assignation avait interrompu le délai de prescription de l'action exercée par la société Bouygues immobilier à l'encontre de la société STPCL, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2224 et 2241 du code civil ;
2°/ que, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, la suspension de la prescription ne joue qu'au profit de la personne qui a sollicité cette mesure ; que la cour d'appel a constaté que la demande d'expertise avait été sollicitée, non par la société Bouygues immobilier, mais par les consorts Q... ; qu'en considérant que le délai de prescription de l'action exercée par la société Bouygues immobilier à l'encontre de la société STPCL s'était trouvé suspendu durant les opérations d'expertise, elle a violé les articles 2224 et 2239 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224, 2239 et 2241 du code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce :

5. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte du dernier de ces textes que le même délai s'applique aux actions entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants.

6. Selon le deuxième et le troisième de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

7. L'article 1792-4-3 du code civil, créé par la loi n° 2008-561 du 17...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT