Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 mars 2020, 18-16.117, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C300279
CitationSur l'application du statut de la copropriété à un ensemble immobilier en l'absence d'organisation différente, à rapprocher : 3e Civ., 19 septembre 2012, pourvoi n° 11-13.679, Bull. 2012, III, n° 126 (cassation), et l'arrêt cité.
Case OutcomeCassation
Appeal Number32000279
Date26 mars 2020
CounselSCP Rousseau et Tapie
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Docket Number18-16117
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mars 2020




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 279 FS-P+B+I

Pourvoi n° R 18-16.117







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

La société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée en la personne de M. X... M..., en qualités de liquidateur judiciaire de la société Savana investment, a formé le pourvoi n° R 18-16.117 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Dragonne, société anonyme, dont le siège est chez [...] (Suisse), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société MJ Alpes, ès qualités, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, MM. Barbieri, Jessel, conseillers, Mme Corbel, M. Béghin, Mme Schmitt, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 mai 2016), la société Dragonne et la société Savana Investment sont propriétaires de fonds contigus sur lesquels sont construits deux groupes d'immeubles dont les garages souterrains respectifs sont desservis par une rampe d'accès commune.

2. La société Savana Investment ayant, après expertise ordonnée en référé, assigné la société Dragonne afin qu'il lui soit fait interdiction de traverser ses parcelles, celle-ci a reconventionnellement demandé qu'il soit dit que l'ensemble immobilier constitué des immeubles édifiés sur les deux fonds est soumis au statut de la copropriété et que la rampe litigieuse est une partie commune dont elle est en droit d'user. Le liquidateur judiciaire de la société Savana Investment est intervenu volontairement en appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. M..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Savana Investment, fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la société Dragonne, alors « que le statut de la copropriété ne peut s'appliquer qu'aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs ; qu'en appliquant le statut de la copropriété aux chalets respectifs de la société Dragonne et de la société Savana Investment en raison de la seule présence d'une rampe d'accès permettant l'accès aux sous-sols respectifs des deux sociétés sans avoir constaté l'existence de terrains et de services communs partagés par les deux ensembles immobiliers, la cour d'appel a violé l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1er, alinéa 2, de...

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