Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 mai 2020, 19-10.448, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Batut |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2020:C100276 |
Case Outcome | Cassation sans renvoi |
Docket Number | 19-10448 |
Appeal Number | 12000276 |
Date | 13 mai 2020 |
Counsel | SCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Matuchansky,Poupot et Valdelièvre |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Subject Matter | UNION EUROPEENNE - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Principe de perpétuation de la compétence - Application |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mai 2020
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 276 FS-P+B
Pourvoi n° Z 19-10.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020
1°/ M. O... H... B... ,
2°/ Mme N... G... P..., épouse H...,
domiciliés tous deux [...] (Espagne),
ont formé le pourvoi n° Z 19-10.448 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige les opposant à M. Q... G..., domicilié [...], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme H... B..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. G..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 septembre 2018), M... G... a donné procuration à son épouse de vendre en viager, à leur fille et son époux, M. H... B..., domiciliés en Espagne, un bien immobilier dont ils étaient propriétaires, situé dans ce pays.
2. Après le décès de ses parents, M. Q... G... a, par acte du 11 décembre 2014, assigné M. et Mme H... B... devant le tribunal de grande instance de Bayonne pour obtenir, à titre principal, l'annulation de la procuration pour cause d'insanité d'esprit de son auteur et, à titre subsidiaire, la requalification de la vente en libéralité.
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1 et 3, point 2 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ensemble le principe de perpétuation de la compétence selon lequel l'acte introductif d'instance fixe la saisine du tribunal et...
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mai 2020
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 276 FS-P+B
Pourvoi n° Z 19-10.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020
1°/ M. O... H... B... ,
2°/ Mme N... G... P..., épouse H...,
domiciliés tous deux [...] (Espagne),
ont formé le pourvoi n° Z 19-10.448 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige les opposant à M. Q... G..., domicilié [...], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme H... B..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. G..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 septembre 2018), M... G... a donné procuration à son épouse de vendre en viager, à leur fille et son époux, M. H... B..., domiciliés en Espagne, un bien immobilier dont ils étaient propriétaires, situé dans ce pays.
2. Après le décès de ses parents, M. Q... G... a, par acte du 11 décembre 2014, assigné M. et Mme H... B... devant le tribunal de grande instance de Bayonne pour obtenir, à titre principal, l'annulation de la procuration pour cause d'insanité d'esprit de son auteur et, à titre subsidiaire, la requalification de la vente en libéralité.
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1 et 3, point 2 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ensemble le principe de perpétuation de la compétence selon lequel l'acte introductif d'instance fixe la saisine du tribunal et...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI