Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 mai 2020, 18-26.702, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Batut |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2020:C100278 |
Case Outcome | Cassation sans renvoi |
Counsel | SCP Foussard et Froger,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano |
Appeal Number | 12000278 |
Docket Number | 18-26702 |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Date | 13 mai 2020 |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mai 2020
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 278 FS-P+B
Pourvoi n° W 18-26.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020
M. A... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-26.702 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme H... V..., épouse P..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. J... V..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme N... V..., épouse K..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. E... V..., domicilié [...] ,
5°/ à M. L... V..., domicilié [...] ,
6°/ à M. X... V..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme B... V..., épouse T..., domiciliée [...] ,
8°/ à la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société AJ Partenaires, prise en la personne de M. W... M..., pris en qualité de mandataire successoral des successions de U... V... et de H... V...,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. A... V..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes H..., N... et B... V..., et de MM. J..., E..., L... et X... V..., et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 octobre 2018), U... V... et H... V..., son épouse, sont respectivement décédés les [...] et [...], laissant pour leur succéder leurs enfants, H..., J..., N..., E..., L..., A... et leurs petits-enfants, B... et X..., venant par représentation de leur père, décédé. Un jugement du 11 mars 2008 a ordonné le partage judiciaire de la communauté et des deux successions. Une autre décision du 15 mars 2011, statuant sur les points de désaccord subsistant entre les parties, a homologué partiellement l'état liquidatif dressé par le notaire, tranché deux difficultés et renvoyé les parties devant ce dernier pour établir l'acte constatant le partage. Celui-ci, dressé le 31 octobre 2012, a été soumis à la signature des copartageants. M. A... V... s'y étant refusé, ses cohéritiers (les consorts V...) l'ont assigné en la forme des référés devant le président du tribunal pour obtenir, sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil, la désignation d'un mandataire successoral chargé de signer l'acte.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur la seconde branche du second moyen
Enoncé du moyen
3. M. A... V... fait grief à l'arrêt de désigner un mandataire successoral chargé de signer l'acte de partage alors « que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale ; que le juge qui désigne un mandataire...
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mai 2020
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 278 FS-P+B
Pourvoi n° W 18-26.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020
M. A... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-26.702 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme H... V..., épouse P..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. J... V..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme N... V..., épouse K..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. E... V..., domicilié [...] ,
5°/ à M. L... V..., domicilié [...] ,
6°/ à M. X... V..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme B... V..., épouse T..., domiciliée [...] ,
8°/ à la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société AJ Partenaires, prise en la personne de M. W... M..., pris en qualité de mandataire successoral des successions de U... V... et de H... V...,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. A... V..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes H..., N... et B... V..., et de MM. J..., E..., L... et X... V..., et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 octobre 2018), U... V... et H... V..., son épouse, sont respectivement décédés les [...] et [...], laissant pour leur succéder leurs enfants, H..., J..., N..., E..., L..., A... et leurs petits-enfants, B... et X..., venant par représentation de leur père, décédé. Un jugement du 11 mars 2008 a ordonné le partage judiciaire de la communauté et des deux successions. Une autre décision du 15 mars 2011, statuant sur les points de désaccord subsistant entre les parties, a homologué partiellement l'état liquidatif dressé par le notaire, tranché deux difficultés et renvoyé les parties devant ce dernier pour établir l'acte constatant le partage. Celui-ci, dressé le 31 octobre 2012, a été soumis à la signature des copartageants. M. A... V... s'y étant refusé, ses cohéritiers (les consorts V...) l'ont assigné en la forme des référés devant le président du tribunal pour obtenir, sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil, la désignation d'un mandataire successoral chargé de signer l'acte.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur la seconde branche du second moyen
Enoncé du moyen
3. M. A... V... fait grief à l'arrêt de désigner un mandataire successoral chargé de signer l'acte de partage alors « que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale ; que le juge qui désigne un mandataire...
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