Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 mai 2020, 18-24.850, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C100275
Case OutcomeRenvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne
CounselSCP Spinosi et Sureau
CitationN1 >A rapprocher :CJUE, 17 octobre 2017, Svensk Handel AB, C-194/16
Appeal Number12000275
Docket Number18-24850
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Date13 mai 2020
Subject MatterCONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 - Matière délictuelle ou quasi-délictuelle - Lieu où le fait dommageable s'est produit - Détermination - applications diverses - Actes de concurrence déloyale résultant de la diffusion sur des forums internet de propos prétendument dénigrants
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 mai 2020




Rejet partiel et Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne


Mme BATUT, président



Arrêt n° 275 FS-P+B+I

Pourvoi n° G 18-24.850







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

La société Gtflix Tv, dont le siège est [...] (République Tchèque), a formé le pourvoi n° G 18-24.850 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à M. A... K..., domicilié [...] (Hongrie), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau et les plaidoiries de Me Spinosi, avocat de la société Gtflix Tv, et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, M. Chevalier, Mme Guihal, conseillers, Mmes Canas, Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juillet 2018), la société tchèque Gtflix Tv ayant pour activité la production et la diffusion de contenus pour adultes, notamment via son site internet, faisant grief à M. K..., réalisateur, producteur et distributeur de films pornographiques commercialisés sur ses sites internet hébergés en Hongrie où il exerce son activité et où il est domicilié, de propos dénigrants diffusés, sur plusieurs sites et forums, après l'avoir mis en demeure, de les retirer, l'a assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Lyon pour, d'une part, le voir condamner sous astreinte à cesser tout acte de dénigrement à son encontre et à l'encontre du site legalporno, et à publier un communiqué judiciaire en français et en anglais sur chacun des forums concernés, d'autre part, être elle-même autorisée à poster un commentaire sur les forums en cause et, enfin, pour obtenir paiement d'un euro symbolique en réparation de son préjudice économique et d'une somme de même montant pour celle de son préjudice moral.

2. M. K... a soulevé l'incompétence de la juridiction française.

3. En cause d'appel, la société Gtflix Tv a repris ses demandes de suppression et de rectification et a porté sa demande de dommages-intérêts à la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de ses préjudices matériel et moral subis en France.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Gtflix Tv fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction française incompétente au profit des juridictions tchèques, alors :

« 1°/ que les juridictions d'un Etat membre sont compétentes pour connaître du dommage causé sur le territoire de cet Etat membre par un contenu mis en ligne sur internet dès lors que ce contenu y est accessible ; qu'en jugeant, pour écarter la compétence des juridictions françaises, qu'il ne suffit pas que les propos jugés dénigrants et postés sur internet soient accessibles dans le ressort de la juridiction saisie mais qu'il faut également qu'ils puissent présenter un intérêt quelconque pour les internautes résidant dans ce ressort et soient susceptibles d'y générer un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 7 point 2 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

2°/ qu'un préjudice, fût-il moral, s'infère nécessairement de tout acte de dénigrement portant atteinte à la réputation de celui qui en est victime ; qu'il s'en déduit qu'un tel préjudice se matérialise au lieu auquel les propos constitutifs du dénigrement sont diffusés ; qu'en jugeant, pour écarter la compétence des juridictions françaises, que la société Gtflix n'établissait pas la réalité des conséquences dommageables en France des propos qu'elle dénonçait, cependant que l'existence d'un préjudice subi en France s'inférait nécessairement de la diffusion dans cet Etat membre des propos dénigrants mis en ligne par M. K..., la cour d'appel a violé l'article 7 point 2 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de son appel, la société Gtflix produisait une nouvelle pièce constituée par un document présentant les statistiques de fréquentation du site woodmanforum, tenu par M. K..., afin de démontrer que le public français était le premier public fréquentant ce site ; qu'en jugeant que la société Gtflix ne démontrait pas que les internautes français seraient les plus nombreux à visiter les sites et forums de M. K... sans examiner ni viser, même sommairement, cette nouvelle pièce, la cour...

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