Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 juin 2020, 18-25.262, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:CO00337
Case OutcomeRejet
Docket Number18-25262
Appeal Number42000337
Date17 juin 2020
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,de Lanouvelle et Hannotin,SCP Nicolaÿ
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
CitationA rapprocher :Com., 14 juin 2017, pourvoi n° 15-25.698, Bull. 2017, IV, n° 85 (rejet)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 juin 2020




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 337 FS-P+B

Pourvoi n° F 18-25.262




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020

1°/ M. A... Q...,

2°/ Mme M... Q...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ la société Café du Port, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ la société Les Ports de Lune, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 18-25.262 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. N... F..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Le Port de la Lune,

2°/ à la société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Port de la Lune,

3°/ au procureur général près de la cour d'appel de Bordeaux, domicilié à la cour d'appel, place de la République, 33077 Bordeaux,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme Q... et des sociétés Café du Port et Les Ports de Lune, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Ekip, en qualité de liquidateur de la société Le Port de la Lune, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mme Graff-Daudret, Bélaval, Fontaine, Fevre, M. Riffaud, conseillers, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mme Kass-Danno, conseillers référendaires, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er octobre 2018), la société Le Port de la Lune a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 29 janvier 2014 qui a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au jour du jugement. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 26 mars 2014. A la demande du liquidateur, la date de cessation des paiements a été reportée au 15 septembre 2013 par un jugement du 9 septembre 2015, publié au BODACC le 29 septembre 2015. Par déclaration au greffe du 22 décembre 2016, les sociétés Les Ports de Lune, Le Café du Port ainsi que M. et Mme Q... ont formé tierce opposition au jugement du 9 septembre 2015.

Examen du moyen unique

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. Les sociétés Les Ports de Lune et Le Café du Port ainsi que M. et Mme Q... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable leur tierce opposition alors :

« 1°/ que si le délai prévu par l'article R. 661-2 du code de commerce déroge au délai de...

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