Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 juillet 2020, 19-11.417 19-13.636, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C200625
Case OutcomeCassation
Docket Number19-11417,19-13636
Appeal Number22000625
Date02 juillet 2020
CounselSCP Foussard et Froger,SCP Ricard,Bendel-Vasseur,Ghnassia,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterASSURANCE DE PERSONNES - Assurance vie - Contrat non dénoué - Droit personnel du souscripteur - Faculté de rachat du contrat - Acte de nantissement - Droit exclusif du créancier gagiste - Portée
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 juillet 2020




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 625 F-P+B+I


Pourvois n°
C 19-11.417
Q 19-13.636 JONCTION










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

I - La société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris, a formé le pourvoi n° C 19-11.417 contre un arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est 1 boulevard Haussmann, 75009 Paris,

2°/ au comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 7e, domicilié 12 rue Georges Sand, 75796 Paris cedex 16,

défenderesses à la cassation.

II - La société Cardif assurance vie, société anonyme, a formé le pourvoi n° Q 19-13.636 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ au comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 7e,

2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° C 19-11.417 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° Q 19-13.636 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cardif assurance vie, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 7e, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-11.417 et Q 19-13.636 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2018), le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 7e (le comptable public), agissant sur le fondement de titres exécutoires délivrés à l'encontre de M. B..., a notifié le 31 août 2016 entre les mains de la société Cardif assurance vie (l'assureur) un avis à tiers détenteur portant, notamment, sur un contrat rachetable n°305536 souscrit par le débiteur.

3. L'assureur a indiqué qu'il ne pouvait procéder à aucun paiement au titre de ce contrat.

4. Le comptable public a assigné l'assureur devant un juge de l'exécution en paiement des sommes, objet de l'avis à tiers détenteur, sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution. L'assureur a fait valoir que le contrat en cause avait fait l'objet d'un nantissement le 2 décembre 2012 au profit de la société BNP Paribas (la banque).

5. Par jugement du 21 février 2018, le juge de l'exécution a accueilli la demande formée par le comptable public. La banque et l'assureur ont formé chacun un pourvoi contre l'arrêt qui a confirmé le jugement.

Examen des moyens

Sur la deuxième branche du moyen du pourvoi Q 19-13.636 et la deuxième branche du moyen pourvoi C 19-11.417, qui sont similaires

Enoncé du moyen

6. L'assureur et la banque font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de condamner la société Cardif assurance vie à payer au Service des impôts des particuliers de Paris 7e l'intégralité des fonds versés par M. B... sur le contrat n° ... dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur, ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors

« 1°/ que le nantissement du contrat confère au créancier nanti un droit exclusif sur la valeur de rachat ; qu'il en résulte que l'avis à tiers détenteur qui oblige l'assureur à payer le Trésor public « aux lieu et place du redevable », est sans effet attributif lorsque le contrat est donné en nantissement, le redevable ne disposant plus dans son patrimoine des droits qu'il a régulièrement transférés avant la notification de l'avis à tiers détenteur ; qu'en donnant cependant effet à l'avis à tiers détenteur notifié à l'assureur postérieurement à la constitution du nantissement, la cour d'appel a violé l'article 2363 du code civil par refus d'application et l'article 1920 du code général des impôts par fausse application, ensemble les articles L. 211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que seul le créancier nanti reçoit valablement le paiement de la créance nantie tant en capital qu'en intérêts ; que la cour d'appel a constaté que M. B... avait donné en nantissement le 2 décembre 2012 à la société BNP Paribas...

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