Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 juillet 2020, 18-25.487, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:CO00354
Case OutcomeCassation
Date01 juillet 2020
Docket Number18-25487
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Rousseau et Tapie
Appeal Number42000354
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juillet 2020




Cassation


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 354 F-P+B

Pourvoi n° A 18-25.487




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

1°/ M. K... Y..., domicilié [...] ,
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme H... B...,

2°/ M. R... M..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° A 18-25.487 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige les opposant à la société GMDP, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., ès qualités, et de M. M..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMDP, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 octobre 2018), M. Y..., liquidateur judiciaire de Mme B..., a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire du 7 octobre 2011, à céder le fonds de commerce de la débitrice au profit de M. M.... Cette cession a été contestée par la SCI GMDP (la SCI), société bailleresse, qui invoquait la violation de la clause d'agrément figurant dans le bail. Au terme d'un long contentieux, la cession, qui a été définitivement autorisée, a été conclue le 28 octobre 2013.

2. Parallèlement, la SCI a fait délivrer le 17 janvier 2013 au liquidateur un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour obtenir le paiement de la somme de 19 760,68 euros au titre des loyers et de la taxe foncière. Un arrêt du 28 novembre 2013 a suspendu les effets de la clause pour une durée de trois mois, reportant au prononcé de l'arrêt le point de départ du délai pour la régularisation de l'acte de cession, et dit que les fonds provenant de la vente seraient consignés entre les mains du notaire jusqu'à l'issue des procédures judiciaires en cours.

3. Sur le fondement de cette décision, la SCI a fait délivrer à M. M... un commandement de quitter les lieux, que ce dernier a contesté devant le juge de l'exécution en invoquant la compensation entre les sommes dues par le liquidateur et celles dont ce dernier était lui-même créancier à l'égard de la SCI au titre des frais de justice. Le liquidateur est intervenu à l'instance en cause d'appel.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. M... et le liquidateur font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à déclarer nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux alors « que dans le cadre d'une procédure collective, la compensation légale peut être invoquée pour le paiement de créances réciproques nées postérieurement à l'ouverture de cette procédure ; qu'en l'espèce, M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme B..., et M. M..., cessionnaire du bail commercial dont cette dernière était titulaire, faisaient valoir que les causes du commandement de payer délivré à M. Y... par le bailleur, la SCI GMDP, à hauteur de 19 760,68 euros, avaient été réglées par compensation légale avec les sommes dues par la SCI, à hauteur de 20 709,99 euros, le 15 mai 2015, soit avant l'expiration du délai imparti pour régler les sommes dues à la SCI avant que la clause résolutoire ne retrouve son effet ; que la cour d'appel a considéré que la compensation légale ne pouvait pas être invoquée pour faire échec à l'expulsion de M. M..., au motif que « la compensation légale ne joue pas...

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