Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 juin 2020, 19-16.337, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C100367
Case OutcomeRejet
Docket Number19-16337
CitationA rapprocher :1re Civ., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-18.475, Bull. 2012, I, n° 154 (cassation)
Appeal Number12000367
Date24 juin 2020
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
CounselSCP Capron
Subject MatterMAJEUR PROTEGE - Curatelle - Capacité de la personne protégée - Etendue - Détermination - Portée ACTION EN JUSTICE - Capacité - Cas - Majeur protégé - Ouverture d'une mesure de curatelle en cours de délibéré - Effet - Portée
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 juin 2020




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 367 F-P+B

Pourvoi n° A 19-16.337


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mars 2019.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020

1°/ M. O... F..., domicilié [...],

2°/ l'association MSA Tutelles, dont le siège est [...], agissant en qualité de curatrice de M. O... F...,

ont formé le pourvoi n° A 19-16.337 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige les opposant à Mme L... S..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. F... et de l'association MSA Tutelles, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 2018), M. F... et Mme S... ont vécu en concubinage pendant plus de vingt ans. Ils se sont séparés en juin 2014. Le 16 janvier 2015, Mme S... a assigné M. F... devant le juge aux affaires familiales, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 61 097 euros.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. F... et l'association MSA Tutelles font grief à l'arrêt de condamner le premier à payer à Mme S... la somme de 58 826,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de rejeter ses demandes au titre de l'indemnité d'occupation, de la prise en charge des échéances d'emprunt pour l'immeuble de Camors, des charges réglées pour l'immeuble de Baden et des prêts à l'indivision, alors « que la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur ; que, dès lors, en condamnant M. F... à payer à Mme S... la somme de 58 826,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de son arrêt, avec capitalisation des intérêts et en déboutant M. F... de ses demandes, quand, par un jugement, antérieur à son arrêt, en date du 31 juillet 2018, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Vannes avait placé M. F... sous curatelle renforcée, sans qu'il résulte des énonciations de son arrêt, ni d'aucune autre pièce de la procédure que M. F... ait été assisté de son curateur, l'association MSA...

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