Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 juillet 2020, 17-12.611, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C200638
Case OutcomeRejet
Docket Number17-12611
Appeal Number22000638
Date02 juillet 2020
CounselSARL Meier-Bourdeau,Lécuyer et associés,SCP Boullez,SCP Lévis
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterCASSATION - Pourvoi - Pourvoi incident - Pourvoi provoqué par un défendeur contre un codéfendeur au pourvoi principal à l'égard duquel le demandeur s'est préalablement désisté - Recevabilité
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 juillet 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 638 F-P+B+I

Pourvoi n° J 17-12.611



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

M. M... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 17-12.611 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bateaux moteur Bavaria France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2017,

2°/ à la société Bavaria Yachtbau GmbH, société de droit étranger, dont le siège est [...],

3°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Yacht Azur,

4°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société Bavaria Yachtbau GmbH et la société BNP Paribas ont formé, chacune, un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La société Bavaria Yachtbau GmbH invoque, à l'appui de son pourvoi provoqué, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La société BNP Paribas invoque, à l'appui de son pourvoi provoqué, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. O..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Bavaria Yachtbau GmbH, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Donne acte à M. O... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bateaux moteur Bavaria France, la société [...], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Yacht Azur, et la société BNP Paribas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2016), que, le 28 juin 2006, M. O... a commandé auprès de la société Yacht Azur un navire de plaisance, fabriqué par la société Bavaria Yachtbau GmbH (la société Bavaria Yachtbau) et cédé à la société Yacht Azur par le distributeur exclusif de la marque, la société Bateaux moteur Bavaria France (la société BMB) ; que, pour cette acquisition, M. O... a conclu un contrat de location avec option d'achat auprès de la société BNP Paribas (la société BNP) ; qu'un jugement a placé la société Yacht Azur en redressement judiciaire, converti ensuite en liquidation judiciaire, M. P... étant désigné en qualité de liquidateur ; qu'invoquant l'existence de vices cachés, M. O... a obtenu en référé la désignation d'un expert, lequel a déposé son rapport le 10 décembre 2008 ; que, le 17 février 2009, M. O... a assigné en résolution de la vente et du contrat de location la société Yacht Azur, M. P..., ès qualités, la société BNP et la société BMB ; que le 17 février 2010, cette dernière a appelé en intervention forcée la société Bavaria Yachtbau ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mmes Reygner, Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, M. Mornet, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur sa recevabilité, contestée en défense :

Attendu que la société Bavaria Yachtbau soutient que le moyen est dénué d'intérêt dès lors que M. O... ayant déjà obtenu la condamnation de la société BNP à lui rembourser les sommes versées en application du contrat de financement, il n'est pas recevable à solliciter la condamnation du constructeur à lui restituer cette même somme ;

Mais attendu que la demande formée par M. O... tendait à obtenir non seulement la restitution du prix de vente mais aussi la réparation de son préjudice ; qu'ayant un intérêt à obtenir la cassation du chef de l'arrêt qui la déclare prescrite, le moyen est recevable ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. O... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme étant prescrite, sa demande formée contre la société Bavaria Yachtbau alors, selon le moyen, que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, de sorte qu'elle se prolonge à l'égard de toutes les parties jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution ; qu'il s'ensuit que la prescription se trouvait donc interrompue à l'égard de toutes les parties du seul fait que le vendeur intermédiaire avait appelé en cause le fabricant, de sorte que les demandes formées par M. O... à l'égard de la société Bavaria Yachtbau n'étaient pas atteintes par la prescription, plus de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise ; qu'en affirmant, pour retenir la fin de non-recevoir tirée de la prescription, que M. O... « a conclu envers la société Bavaria Yachtbau, le 23 mars 2011 », plus de deux ans après la découverte du vice résultant du dépôt par l'expert de son rapport, le 10 décembre 2008, après avoir constaté, par des motifs adoptés des premiers juges, que « l'intervention forcée d'une partie en justice n'interrompt pas le...

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