Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 juillet 2020, 19-16.954, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C200629
Case OutcomeRejet
Docket Number19-16954
Appeal Number22000629
Date02 juillet 2020
CounselSCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Foussard et Froger
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterCONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Violation - Défaut - Cas - Déclaration d'appel - Effet dévolutif - Absence - Déclaration d'appel ne mentionnant pas les chefs du jugement critiqués
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 juillet 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 629 F-P+B+I

Pourvoi n° W 19-16.954






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

La société Normafi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.954 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société immobilière du logement de l'Eure, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. X... I..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Normafi,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Normafi, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société immobilière du logement de l'Eure, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 mars 2019), un jugement du 21 septembre 2017 a condamné la société Siloge à payer une certaine somme à la société Normafi et a débouté ces deux sociétés de leurs autres demandes.

2. La société Normafi ayant interjeté appel de cette décision, la société Siloge a soutenu que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, faute pour l'appelante d'avoir indiqué dans la déclaration d'appel les chefs du jugement critiqués.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le moyen, pris en ses quatre premières branches

Enoncé du moyen

4. La société Normafi fait grief à l'arrêt de « constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour n'étant saisie d'aucune demande de la société Normafi tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris », et dire en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur son appel principal, alors :

« 1° / que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ; que la déclaration d'appel de la société Normafi indiquait expressément que ce dernier tendait à la « réformation et/ou annulation de la décision...

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