Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.584, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cathala
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:SO00677
Case OutcomeCassation
Date08 juillet 2020
CitationSur l'exclusion des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel concernant les employés de maison travaillant au domicile de leur employeur, dans le même sens que :Soc., 7 décembre 2017, pourvoi n° 16-12.809, Bull. 2017, V, n° 210 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Appeal Number52000677
Docket Number18-21584
CounselSCP Gadiou et Chevallier,SCP Lyon-Caen et Thiriez
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Subject MatterSTATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Employés domestiques - Employés de maison - Durée du travail - Travail à temps partiel - Accomplissement d'heures complémentaires portant la durée du travail accompli à la durée légale - Effets - Détermination - Portée TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail à temps partiel - Requalification en travail à temps complet - Exclusion - Cas - Employé de maison - Accomplissement d'heures complémentaires portant la durée du travail accompli à la durée légale - Portée
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2020




Cassation


M. CATHALA, président



Arrêt n° 677 FS-P+B
sur premier moyen

Pourvoi n° G 18-21.584



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

M. E... B..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° G 18-21.584 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme U... K..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. B..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme K..., et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M. David, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 avril 2018), Mme K... a été engagée le 1er mars 2013 par M. B... en qualité d'employée de maison dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat le 29 septembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet à compter du 1er octobre 2013 et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2013 au 29 septembre 2014, outre les congés payés afférents, alors « que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; qu'en requalifiant en l'espèce le contrat de travail de l'employée de maison à temps partiel en contrat de travail à temps plein au motif pris de la violation de l'article L. 3123-17 du code du travail en raison du dépassement de la durée légale du travail sur deux mois, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-17, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 7221-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 7221-2, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, ensemble la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, L. 3123-17 et L. 7221-1 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 7221-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011, et la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 :

4. Aux termes du quatrième de ces textes, sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives :
1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;
2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;
3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;
4° Aux congés pour événements familiaux, prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.

5. Selon le premier texte, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

6. Selon le deuxième texte, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

7. Selon l'article 15 de la convention collective applicable, tout salarié dont la durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire, ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à 1 an, est inférieure à 40 heures hebdomadaires, est un «travailleur à temps partiel ». [...]
La durée conventionnelle du travail effectif est de 40 heures hebdomadaires pour un salarié à temps plein.

8. Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

9. Pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet à compter du 1er octobre 2013 et condamner en conséquence l'employeur à payer un rappel de salaire, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient qu'à l'appui du manquement reproché à son employeur, la salariée produit ses bulletins de paie des mois d'octobre et de décembre 2013 faisant état respectivement de 159 heures et de 152 heures 50 effectuées soit 7 h 33 et 0 h 83 d'heures complémentaires rémunérées à 25 %, qu'elle soutient qu'ayant travaillé durant un mois au-delà de la durée légale du travail, elle doit bénéficier d'une requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et qu'elle est en droit de revendiquer un rappel de salaire pendant les périodes intercalaires ou interstitielles (périodes non travaillées).

10. Il ajoute qu'aux termes de l'article L. 3123-17 alinéa 2 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, peu importe que le passage temporaire à temps complet résulte d'un commun accord voire qu'il procède d'une demande pressante du salarié, que le contrat de travail, à temps partiel, que ce soit dans ses mentions ou dans les modalités de son exécution, doit assurer à son titulaire une prévisibilité de son temps de travail qui le mette à même d'exercer un autre emploi ou de se consacrer à sa vie familiale et personnelle, ce qui exclut que ses horaires soient soumis à d'importantes variations, que dans l'hypothèse où la durée du travail a été portée temporairement au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le salarié peut obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et ce à compter de la première irrégularité, qu'aucune disposition légale, réglementaire, conventionnelle ou interprétation jurisprudentielle ne prévoit l'exclusion des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales tels que définit par l'article L.7231-1 du code du travail de ces dispositions, qu'en l'espèce il résulte de l'examen du bulletin de paie du mois d'octobre 2013 que la salariée a vu la durée de son travail portée temporairement au-delà de la durée légale du travail, que cette irrégularité a été commise une seconde fois en décembre 2013.

11. Il conclut qu'elle est en droit de solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à compter du 1er octobre 2013 et d'obtenir un rappel de salaire à partir de cette période.
12. En statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'un employé de maison travaillant au domicile privé de son employeur ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que les heures de travail accomplies par la salariée avaient été rémunérées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de l'arrêt requalifiant le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et condamnant l'employeur au paiement d'un rappel de salaire entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de l'arrêt visés par le deuxième moyen, pris en sa première...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT