Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 mars 2020, 18-24.646, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C100175
Case OutcomeCassation partiellement sans renvoi
Date04 mars 2020
Appeal Number12000175
CounselSCP Bauer-Violas,Feschotte-Desbois et Sebagh,SCP Capron
Docket Number18-24646
Subject MatterINDIVISION - Partage - Action en partage - Conflit de juridictions - Compétence internationale - Cas - Action en partage d'un bien immobilier indivis exercée par le créancier d'un des époux - Epoux résidant à l'étranger, immeuble situé en France - Compétence exclusive de la juridiction du lieu de situation du bien immobilier PARTAGE - Action en partage - Exercice - Créancier personnel d'un indivisaire - Coïndivisaires résidant à l'étranger, immeuble situé en France - Compétence exclusive de la juridiction du lieu de situation du bien immobilier - Cas
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2020




Cassation partiellement sans renvoi


Mme BATUT, président



Arrêt n° 175 FS-P+B

Pourvoi n° M 18-24.646




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020


La société Metelmann & Co GmbH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° M 18-24.646 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... B...,

2°/ à Mme W... D..., épouse B...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Partie intervenante : M. M..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Metelmann & Co GmbH, domicilié en cette qualité [...].


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Metelmann & Co GmbH et de M. M..., ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme B..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Intervention volontaire

1. M. M... est reçu en son intervention volontaire en qualité d'administrateur judiciaire de la société Metelmann et Co.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2018), en vue de parvenir à l'exécution d'une sentence arbitrale condamnant M. B... à lui payer une certaine somme, la société Metelmann et Co, société allemande ayant son siège social à Hambourg (la société), a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, afin de provoquer le partage judiciaire d'un bien immobilier situé à Issy-les-Moulineaux, propriété indivise de M. et Mme B..., mariés sous le régime de la séparation de biens. La société a contesté la décision qui a constaté l'incompétence de ce juge et, plus généralement, des juridictions françaises au profit des juridictions algériennes.

3. Par arrêt du 7 octobre 2015, la cour d'appel de Paris a infirmé cette décision et, statuant à nouveau, dit le juge aux affaires familiales incompétent matériellement et déclaré compétent le tribunal de grande instance de Nanterre.

4. Un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 15-28.344, Bull. 2017, I, n° 125) a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions aux motifs que la compétence spéciale du juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, résultant de l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire n'est pas subordonnée à la séparation des époux et que l'action par laquelle le créancier personnel d'un indivisaire provoque le partage d'une indivision, exercée au nom de ce dernier, doit être portée devant le juge compétent pour connaître de l'action de ce débiteur.

5. Statuant sur renvoi, la cour d'appel de Paris autrement composée, après avoir constaté que les époux B... résidaient en Algérie, a confirmé en toutes ses dispositions la décision du juge aux affaires familiales ayant constaté...

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