Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 juin 2020, 18-22.930 18-23.670 18-24.382, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C200530
Case OutcomeCassation partielle
Date04 juin 2020
CitationA rapprocher :2e Civ., 3 octobre 2002, pourvoi n° 01-01.481, Bull. 2002, II, n° 206 (cassation), et l'arrêt cité
Docket Number18-22930,18-24382,18-23670
CounselSCP Colin et Stoclet,SCP Leduc et Vigand,SCP Boulloche,SCP L. Poulet-Odent,Me Bertrand,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number22000530
Subject MatterADJUDICATION - Saisie immobilière - Nullité de l'adjudication - Action en nullité - Prescription OUTRE-MER - Polynésie française - Saisie immobilière - Adjudication - Nullité de l'adjudication - Action en nullité - Prescription CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Principe de sécurité juridique - Violation - Défaut - Cas - Prescription quinquennale de l'action en nullité d'un jugement d'adjudication CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier Protocole additionnel - Article 1er - Protection de la propriété - Violation - Défaut - Cas - Prescription quinquennale de l'action en nullité d'un jugement d'adjudication
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juin 2020




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 530 F-P+B+I


Pourvois n°
W 18-22.930
A 18-23.670
Z 18-24.382 JONCTION










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

I - La Société Garage Papeava, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Scilloux & Cie, société en nom collectif, a formé le pourvoi n° W 18-22.930 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... J... O..., veuve W..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme S... J... W..., épouse G..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. L... W..., domicilié [...] ,

4°/ à la société Leiana, société civile, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Vehiarii, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

6°/ à Mme N... C... F... , épouse B..., domiciliée [...] ,

7°/ à la société Moana Rehi, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La société Vehiarii a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

II - Mme N... C... F... , épouse B..., a formé le pourvoi n° A 18-23.670 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... J... O..., épouse W...,

2°/ à Mme S... J... W..., épouse G...,

3°/ à M. L... W...,

4°/ à la société Leiana,

5°/ à la société Vehiarii,

6°/ à la société Garage Papeava,

7°/ à la société Moana Rehi,

défendeurs à la cassation.

III - La société Moana Rehi a formé le pourvoi n° Z 18-24.382 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... J... O..., veuve W...,

2°/ à Mme S... J... W..., épouse G...,

3°/ à M. L... W...,

4°/ à la société Leiana,

5°/ à la société Vehiarii,

6°/ à la société Garage Papeava,

7°/ à Mme N... C... F... , épouse B...,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi principal n° W 18-22.930 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident n° W 18-22.930 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° A 18-23.670 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° Z 18-24.382 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Garage Papeava, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme C... F... épouse B..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Moana Rehi, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Vehiarii, de Me Bertrand, avocat de la société Leiana, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme O... veuve W..., Mme W... épouse G... et de M. W..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Joint les pourvois n° W 18-22.930, A 18-23.670 et Z 18-24.382 ;

Constate le désistement de la société Moana Rehi de son pourvoi n° Z18-24.382 en ce qu'il est dirigé contre la société Leiana ;

Met hors de cause, à sa demande, la société Moana Rehi du pourvoi incident n° W 18-22.930 formé par la société Vehiarii, qui ne formule aucun moyen contre elle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que des poursuites de saisie immobilière ayant été engagées par plusieurs créanciers de M. et Mme Q... et V... W... sur le fondement d'actes notariés d'emprunts hypothécaires dressés par K... Y..., notaire, les biens saisis, constitués de plusieurs lots, ont été adjugés, par jugement du 24 mars 1993, à la société Leiana, qui a ultérieurement vendu les lots qui lui avaient été adjugés à la société Vehiarii, à la société Silloux et cie, devenue Garage Papeava, à Mme N... C... F... épouse B... et à la société Moana Rehi ; qu'un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Versailles du 14 novembre 2001, statuant sur intérêts civils, a dit que les éléments constitutifs du délit de faux en écritures authentique et privée étaient réunis contre le notaire, a déclaré recevables les constitutions de partie civile, dont celle de M. et Mme W..., mais les a rejetées, en l'absence de preuve d'un préjudice découlant directement de l'infraction ; que le 13 octobre 2010, M. et Mme W... ont saisi le tribunal de première instance de Papeete d'une demande de nullité du jugement d'adjudication ; que Q... W... étant décédé au cours de la première instance, Mme V... W... ainsi que Mme S... W... épouse G... et M. H... , ses ayants droit, ont interjeté appel du jugement qui a accueilli la demande de M. et Mme W... mais les a déboutés de leur demande de restitution des biens saisis ; que la société Vehiarii, qui avait été déboutée d'une demande en paiement formée contre la société Leiana, sur le fondement de la garantie d'éviction, a également interjeté appel de ce jugement ; que par un arrêt avant dire droit, la cour d'appel a invité les parties à s'expliquer sur la prescription de l'action de M. et Mme W... ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° W 18-22.930, pris en sa première branche, et sur le premier moyen du pourvoi n° A 18-23.670, pris en sa quatrième branche, annexés, qui sont similaires, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° A 18-23.670, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 17 avril 2013 en ce qu'il a annulé le jugement d'adjudication du 24 mars 1993, alors, selon le moyen :

1°/ que si la nullité du titre exécutoire sur lequel la saisie immobilière est fondée entraîne la nullité de toute la procédure de saisie subséquente, et par voie de conséquence, celle du jugement d'adjudication sur lequel cette procédure a débouché, la nullité de l'adjudication ne saurait être directement prononcée pour ce motif sans qu'il ait été préalablement statué sur la validité du titre exécutoire et de la procédure de saisie immobilière dont dépend cette adjudication, par une décision contradictoire à l'égard de toutes les parties à ce titre exécutoire et à cette procédure de saisie, et donc à l'égard des créanciers saisissants et non des seuls adjudicataires ; qu'en prononçant directement la nullité du jugement d'adjudication du 24 mars 1993 sans avoir préalablement statué, à l'égard notamment des créanciers saisissants qui devaient être impérativement appelés en la cause, sur la validité des titres exécutoires et de la procédure de saisie immobilière subséquente, la cour d'appel a violé les articles 2213 du code civil et 673 du code de procédure civile ancien, pris dans leur rédaction applicable en la cause ;

2°/ qu'en tout état de cause, l'autorité de la chose jugée s'attachant à une précédente décision ne peut être utilement invoquée qu'autant qu'il existe entre les procédures successives une identité de parties ; qu'en se bornant à justifier la nullité du titre exécutoire ayant servi de fondement aux poursuites de saisie immobilière dirigées à l'encontre des époux W... par une référence à un précédent arrêt de la cour d'appel de Papeete du 29 juillet 2010, prononcé dans une affaire ayant opposé des personnes totalement étrangères à la présente procédure (les époux R... et les consorts X...), ainsi que par l'autorité s'attachant à un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles du 14 novembre 2001, qui aurait définitivement reconnu que les actes de prêt hypothécaire reçus par K... Y..., notamment à l'égard des époux W..., constituaient des faux en écritures authentiques ne pouvant servir de fondement aux poursuites de saisie immobilière, quand les adjudicataires, et notamment Mme B..., n'étaient nullement parties à cette instance pénale, pas plus d'ailleurs que ne l'étaient les créanciers poursuivants, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il résultait de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 novembre 2001 que les actes de prêts dressés devant le notaire constituaient des faux et décidé qu'ils ne pouvaient servir de fondement aux poursuites de saisie immobilière, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'autorité de la chose jugée par une décision rendue en 2010 concernant d'autres emprunteurs, a annulé le jugement d'adjudication ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° W 18-22.930, pris en sa seconde branche, et le premier moyen du pourvoi n° A 18-23.670, pris en sa première branche, qui sont similaires :

Attendu que la société Garage Papeava et Mme B... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 17 avril 2013 en ce qu'il a annulé le jugement d'adjudication du 24 mars 1993 et de déclarer recevable la demande formée par les consorts W... tendant à la restitution des biens immobiliers saisis et adjugés par le jugement du 24 mars 1993, alors, selon le moyen, que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une...

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