Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 octobre 2020, 19-14.807, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:CO00501
Case OutcomeCassation
Docket Number19-14807
Appeal Number42000501
Date07 octobre 2020
CounselSCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Delvolvé et Trichet
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Subject MatterENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Organes - Administrateur judiciaire - Responsabilité - Faute - Exclusion - Cas - Contrats en cours - Poursuite - Administrateur n'ayant pas pris parti sur la poursuite du bail
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 octobre 2020




Cassation


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 501 F-P+B

Pourvoi n° N 19-14.807




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020

La société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , administrateur judiciaire, a formé le pourvoi n° N 19-14.807 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société FG immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société FG immobilier, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2019), la société Arvem a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte le 24 janvier 2013, la société [...] étant désignée administrateur avec une mission de surveillance. Dès avant l'ouverture de la procédure, la société Arvem ne réglait plus les loyers qu'elle devait à son bailleur, la SCI FG immobilier (le bailleur). L'administrateur, informé dès le 22 février 2013 de l'absence de paiement des loyers, n'a pas pris l'initiative de la résiliation du bail. La procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire à la demande de l'administrateur le 6 mai 2013, et ce dernier, qui s'est alors vu confier une mission d'assistance, a informé le bailleur, le 30 mai suivant, de sa renonciation à la poursuite du bail. La liquidation judiciaire a été prononcée le 9 juillet 2013, M. I... étant désigné liquidateur. Ce dernier a remis les clés au bailleur le 12 juillet suivant.

2. Le bailleur, reprochant des fautes à la société [...] dans sa gestion du contrat de bail, pendant l'exercice de sa mission d'administrateur, a recherché sa responsabilité.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen unique

3. La société [...] fait grief à l'arrêt de constater qu'elle a commis une faute et de la condamner à payer au bailleur la somme de 144 450 euros en réparation du préjudice subi, alors « que le bail nécessaire à la poursuite immédiate de l'activité de l'entreprise doit être poursuivi durant la procédure de sauvegarde qui a pour unique finalité son redressement, nonobstant l'absence de trésorerie disponible pour assurer immédiatement le paiement des loyers ; qu'en reprochant à l'administrateur judiciaire de ne pas avoir mis fin au bail "dès l'ouverture de la procédure de sauvegarde" au motif que la société Arvem n'avait, dès l'ouverture de la procédure, pas pu assumer le paiement des loyers et charges qui étaient trop élevés au regard de son activité, ce que n'ignorait pas l'administrateur, sans rechercher si l'administrateur judiciaire n'était pas dans l'impossibilité de mettre fin au bail dès l'ouverture de la procédure de sauvegarde, nonobstant l'absence de trésorerie disponible pour assurer immédiatement le paiement des loyers, dès lors qu'une telle mesure aurait imposé l'arrêt de son activité et l'aurait privée de toute chance de redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-13 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil et les articles L. 620-1, L. 622-1 et L. 622-13 du code de commerce :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la...

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