Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 octobre 2020, 19-12.996, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:CO00498
Case OutcomeRejet
Docket Number19-12996
Appeal Number42000498
Date07 octobre 2020
CounselMe Balat,SCP Rousseau et Tapie
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
CitationSur la créance d'honoraires de l'avocat assistant celui-ci dans l'exercice de ses droits propres, à rapprocher : Com., 1er décembre 2015, pourvoi n° 14-20.668, Bull. 2015, IV, n° 165 (cassation partielle).
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 octobre 2020




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 498 F-P+B

Pourvoi n° U 19-12.996





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020

1°/ Mme S... U... C..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme R... X..., veuve C..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 19-12.996 contre l'arrêt n° RG : 17/13046 rendu le 21 juin 2018 rectifié par l'arrêt n° RG : 18/10716 rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Y... I..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme S... I..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. G... I..., domicilié [...] ,

tous trois pris en qualité d'associés de la société Mar Ca,

4°/ à M. H... N..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mar Ca,

5°/ à M. B... F..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Mar Ca,

6°/ à Mme S... C..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Mme S... C... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

MM. Y... et G... et Mme S... I... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation ci-après annexé.

Mme S... C... invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation ci-après annexé.

MM. Y... et G... et Mme S... I... invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation ci-après annexé.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme S... U... C..., Mme X..., veuve C..., et Mme S... C..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. Y... et G... et Mme S... I..., et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2018 rectifié le 12 juillet 2018), la société Mar Ca, dont les parts sont détenues à égalité par les membres des familles C... et I... et dont M... C... était le gérant, a, le 16 mars 2010, fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, qui a été convertie en redressement judiciaire le 17 mai 2011.

2. Le 11 octobre 2011, le tribunal a arrêté un plan de cession au profit de M. G... I..., qui s'est substitué une société. Le jugement a été confirmé le 1er mars 2012 et l'acte de cession a été signé le 5 avril 2012. La société Mar Ca a été mise en liquidation judiciaire le 10 juillet suivant, M. N... étant désigné en qualité de liquidateur.

3. Le 21 août 2012, W... C..., ès qualités, a demandé l'inscription sur la liste des créances postérieures prévue par l'article L. 641-13, IV, du code de commerce, d'une créance résultant d'une inscription en compte courant d'associé après le jugement arrêtant le plan, dont le montant correspondait au paiement, sur son compte bancaire personnel, de factures d'honoraires de professionnels qu'il avait sollicités dans le cadre de l'activité de la société. Le liquidateur a refusé d'inscrire la créance.

4. Après le décès de M... C..., le 21 mai 2013, Mmes S... et S... C... et Mme R... X..., ses héritières (les consorts C...) ont contesté la liste des créances devant le juge-commissaire, qui a rejeté la contestation. Devant le tribunal saisi du recours des consorts C..., MM. Y... et G... et Mme S... I..., co-associés (les consorts I...), sont intervenus volontairement à l'instance. Leur intervention volontaire a été déclarée recevable.

Examen des moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident relevé par Mme S... C..., rédigés en des termes identiques, réunis

Sur les moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique du pourvoi incident relevé par les consorts I...

Enoncé du moyen

4. Les consorts I... font grief à l'arrêt d'ordonner l'inscription sur la liste des créances postérieures prévue par l'article L. 641-13, IV, du code de commerce des créances réglées par M... C... au titre des honoraires d'avocat à hauteur de 41 720,80 euros, alors :

« 1°/ que seules sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ; que la créance née en méconnaissance des pouvoirs de l'administrateur judiciaire n'est pas née régulièrement ; qu'en se bornant à énoncer que les créances d'honoraires d'avocat engagées pour le suivi de la procédure d'appel et la procédure d'appel, la procédure en référé suspension...

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