Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 octobre 2020, 19-16.898, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C200915
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number19-16898
Appeal Number22000915
Date08 octobre 2020
CounselSCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol,SCP Sevaux et Mathonnet
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterPREUVE - Règles générales - Charge - Applications diverses - Sécurité sociale - Cotisations - Paiement PAIEMENT - Preuve - Charge - Débiteur se prétendant libéré - Sécurité sociale - Cotisations
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 octobre 2020




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 915 F-P+B+I

Pourvoi n° K 19-16.898




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires D 123, TSA 80028, 93518 Montreuil cedex, a formé le pourvoi n° K 19-16.898 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Meubles Ikea France, société en commandite par actions, dont le siège est 425 rue Henri Barbusse, 78370 Plaisir,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Meubles Ikea France, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (l'URSSAF), a notifié divers chefs de redressement à la société Meubles Ikea France (la société), puis lui a adressé une mise en demeure et lui a fait signifier, le 6 juin 2012, une contrainte à laquelle la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré mal fondé le redressement n° 18 concernant les repas dits tertial, d'infirmer et d'annuler la contrainte pour les montants relatifs à ce chef de redressement, de la condamner à rembourser à la société le montant de 272 315 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, de lui ordonner de recalculer les majorations de retard dues après l'annulation de ce redressement et de faire masse des dépens qui seront pris en charge par moitié par l'URSSAF et la société alors :

« 1°/ que seules les dépenses revêtant un caractère exceptionnel, c'est-à-dire un caractère irrégulier, peuvent être qualifiées de frais d'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les repas dits « tertials » présentaient un caractère exceptionnel pour n'avoir lieu que trois fois dans l'année et devaient ainsi être qualifiés de frais d'entreprise ; qu'en statuant ainsi quand la régularité de ces repas ne permettait pas de les considérer comme exceptionnels et aurait donc dû conduire à exclure la qualification de frais d'entreprise des dépenses engagées à leur occasion, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que seules les dépenses relevant de l'activité de l'entreprise peuvent être qualifiées de frais d'entreprise ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'à l'occasion des repas « tertials », aucun thème de discussion et de travail n'était préalablement déterminé, qu'aucun retour rapport n'était exigé et que le fait de ne pas y participer n'était assorti d'aucune sanction ; qu'en jugeant néanmoins que les sommes engagées à cette occasion devaient être qualifiées de frais d'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Pour déclarer mal fondé le chef de redressement n° 18 et annuler la contrainte pour les montants relatifs à ce dernier l'arrêt constate que trois fois par an, chaque site organise des soirées (tertial) de rencontres auxquelles sont conviés les collaborateurs de la société, que ces "tertial" sont organisés dans chaque magasin, par service, qu'ils consistent en des repas à l'extérieur dans un restaurant situé à proximité du magasin, ou une soirée bowling ou karting, que le budget est de 30 euros par salarié pris en charge directement par la société, les éventuels excédents étant payés par les salariés, que ces soirées ont lieu en semaine et le soir, en dehors du temps de travail, que seuls les salariés y sont conviés, jamais les conjoints et que la participation des salariés n'est pas obligatoire.

Il relève que c'est par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont retenu que les frais engagés par les salariés avaient un caractère exceptionnel en ce qu'ils n'avaient lieu que trois fois par an, qu'ils étaient engagés par les salariés dans l'intérêt de l'entreprise et qu'ils sortaient du cadre de l'exercice normal de leur activité.

Il précise que le caractère exceptionnel n'induit pas nécessairement une irrégularité, que ces repas, dont les conjoints sont exclus, sont manifestement un moment d'échanges permettant de renforcer la cohésion des collaborateurs au sein d'un même service et favorisant une réflexion sur leurs méthodes de travail et ce même si aucun thème de discussion et de travail n'est préalablement déterminé, si aucun retour rapport n'est exigé à l'issue de ce repas, et si le fait de ne pas y participer n'est assorti d'aucune sanction.

Il ajoute que les premiers juges ont retenu à juste titre que ces repas " tertial" étaient justifiés par la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise et le développement de sa politique commerciale et donc conformes aux exigences prévues par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 relative aux frais d'entreprise.

5. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le remboursement par la société des dépenses relatives aux repas dits "tertial" constituaient des frais d'entreprise, exclus de l'assiette des cotisations sociales, de sorte que le redressement litigieux n'était pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré mal fondé le redressement n°5 notifié à la société concernant les erreurs ponctuelles de paramétrage liées à la CSG CRDS, de constater le crédit de contributions CSG et CRDS à hauteur de 7 636,78 euros, d'infirmer et d'annuler la contrainte pour les montants relatifs au chef de redressement n° 5, de la condamner à rembourser à la société le montant de 272 315 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, ainsi qu'à rembourser à la société le montant de crédit CSG CRDS de 7 636,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, de lui ordonner de recalculer les majorations de retard dues après l'annulation du redressement litigieux et de faire masse des dépens qui seront pris en charge par moitié par l'URSSAF et la société alors « qu'il appartient à la société de justifier du paiement des cotisations sociales à l'URSSAF ; que la preuve du paiement de ces cotisations ne saurait se déduire de la simple production des bulletins de salaire qui ne permettent pas de s'assurer de l'effectivité du paiement des cotisations ; qu'en affirmant que, la société ayant produit aux débats les bulletins de salaire, il appartenait à l'URSSAF de démontrer que les cotisations litigieuses n'avaient pas été précomptées sans que la société ait à prouver le versement des cotisations sur les tableaux récapitulatifs annuels, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 241-8 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil :

7. Il appartient à l'employeur, seul redevable des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié, de rapporter, notamment par la production de pièces comptables, la preuve...

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