Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 octobre 2020, 19-13.730, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C200937
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
Docket Number19-13730
Appeal Number22000937
Date08 octobre 2020
CounselMe Le Prado,SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol,SCP Marc Lévis
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
CitationN>1à rapprocher : Soc., 3 mai 1989, pourvoi n° 86-18.164, Bull. 1989, V, n° 333 (rejet), et l'arrêt cité
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 octobre 2020




Cassation partielle sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 937 F-P+B+I

Pourvoi n° S 19-13.730


Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 septembre 2019.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

La société Colas Ile-de-France Normandie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.730 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... S..., domicilié chez M. V... S..., [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Ile-de-France Normandie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. S..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2019) et les productions, le 8 octobre 2010, M. S... (la victime), salarié de la société Screg Ile-de-France Normandie, aux droits de laquelle vient la société Colas Ile-de-France Normandie (l'employeur), a été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Sur le recours de la victime, le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par un tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 28 janvier 2014, devenu irrévocable. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les dépenses afférentes à l'accident du travail de M. S... et à la majoration de rente seront inscrites au compte de la société Colas Ile-de-France Normandie, alors « que la décision motivée de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de reconnaître le caractère professionnel d'un accident revêt, dès sa notification à l'employeur auquel elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard ; que la cour d'appel a relevé que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de M. S... était définitive à l'égard de la société Colas Ile-de-France Normandie, que le caractère inopposable à l'employeur de la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle ne privait pas le salarié du droit de rechercher la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, que dans ce cadre, ce dernier était tenu des condamnations prononcées à l'encontre de la caisse et que la cour ne pouvait que, non pas dire la décision de prise en charge opposable à la société, mais faire droit à l'action récursoire de la caisse dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue ; qu'en disant cependant que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. S... et la majoration de rente seraient inscrites au compte de la société Colas Ile-de-France Normandie, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2010, applicable au litige :

3. Selon ce texte, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.

4. Pour dire que les dépenses afférentes à l'accident du travail de la victime seront inscrites au compte de l'employeur, l'arrêt constate qu'il est constant, d'une part, que la caisse avait refusé de prendre en charge l'accident déclaré par l'employeur au titre de la législation professionnelle et que cette décision est définitive à...

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