Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 octobre 2020, 19-20.000, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C200928
Case OutcomeRejet
Date08 octobre 2020
Appeal Number22000928
Docket Number19-20000
CounselSCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Foussard et Froger
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterPOUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Sécurité sociale - Assurances sociales - Prestations indues résultant d'anomalies dans la facturation et la tarification d'actes de soins - Restitution - Montant - Adéquation à la nature et à la gravité des manquements - Appréciation (non)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 octobre 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 928 F-P+B+I

Pourvoi n° H 19-20.000






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

M. H... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-20.000 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 mai 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) a demandé, par courrier du 21 mai 2015, à M. C..., infirmier libéral qui avait fait appel à une infirmière remplaçante, pour la période du 10 mai 2013 au 20 août 2014, le remboursement d'une certaine somme en répétition d'indu pour non-respect des règles de la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux.

2. Après rejet de son recours amiable, M. C... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen pris en sa troisième branche

4. M. C... fait le même grief à l'arrêt, alors « que toute sanction ayant le caractère d'une punition doit être proportionnée ; qu'en le condamnant à restituer l'intégralité des sommes versées par la caisse en remboursement de soins réalisés par sa remplaçante, Mme X..., sans rechercher si au regard des circonstances de l'espèce cette sanction n'était pas disproportionnée par rapport à la gravité des manquements qui lui étaient imputés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 5.2.3 de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie. »

Réponse de la Cour

5. N'ayant d'autre objet que la restitution des sommes afférentes au non-respect des règles de tarification, de facturation ou de distribution des actes, soins et prestations pris en charge par l'assurance maladie et maternité, l'action en recouvrement de l'indu engagée par l'organisme social en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne revêt pas la nature d'une sanction à caractère de punition au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde...

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