Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 octobre 2020, 19-16.078, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C200941
Case OutcomeRejet
Docket Number19-16078
Appeal Number22000941
Date08 octobre 2020
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterSECURITE SOCIALE - Financement - Contribution sociale généralisée - Assiette - Exclusion - Cas - Contrat de prévoyance - Retraite complémentaire - Sommes versées à l'assuré dans le cadre d'un rachat anticipé SECURITE SOCIALE - Financement - Contribution pour le remboursement de la dette sociale - Assiette - Etendue - Détermination SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Contrat de prévoyance - Retraite complémentaire - Sommes versées à l'assuré dans le cadre d'un rachat anticipé - Exclusion
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 octobre 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 941 F-P+B+I

Pourvoi n° U 19-16.078







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

La société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-16.078 contre le jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Strasbourg, dans le litige l'opposant à M. Q... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 16 novembre 2018), rendu en dernier ressort, M. Y... (l'assuré) a bénéficié d'un contrat collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies souscrit par son employeur auprès de la société Allianz vie (l'assureur).

2. L'assuré a sollicité, en 2017, le rachat total de son contrat, en application de l'article L. 132-23, alinéa 2, du code des assurances. L'assureur ayant déduit du montant versé à l'intéressé une certaine somme au titre des prélèvements sociaux, ce dernier a saisi d'un recours un tribunal d'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'assureur fait grief au jugement d'accueillir ce recours, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 158 5 b quinquies du code général des impôts que les prestations de retraite versées sous forme de capital à la suite de l'exercice, par le bénéficiaire, de l'une des facultés de rachat exceptionnelles prévues aux troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances n'entrent pas dans le revenu imposable et ne sont donc pas assujetties à l'impôt sur le revenu ; que ce texte ne concerne cependant que la détermination de l'assiette de l'impôt sur le...

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