Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.637 19-17.638 19-17.639 19-17.640 19-17.641 19-17.642 19-17.643 19-17.644 19-17.645 19-17.646 19-17.647 19-17.648 19-17.649 19-17.650 19-17.651 19-17.652 19-17.653 19-17.654 19-17.655 19-1
Presiding Judge | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2020:SO01219 |
Case Outcome | Cassation |
Subject Matter | PREUVE - Règles générales - Moyen de preuve - Administration - Mesure d'instruction in futurum - Mesure admissible - Motif légitime - Caractérisation - Preuve d'une discrimination à l'égard de salariés - Conditions - Protection du droit à la preuve et atteinte à la vie personnelle proportionnée au but poursuivi CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Preuve - Moyens de preuve - Administration - Mesure d'instruction in futurum - Mesure admissible - Motif légitime - Détermination |
Date | 16 décembre 2020 |
Docket Number | 19-17645,19-17639,19-17661,19-17659,19-17637,19-17662,19-17666,19-17654,19-17664,19-17657,19-17658,19-17646,19-17660,19-17665,19-17656,19-17651,19-17640,19-17648,19-17638,19-17641,19-17643,19-17647,19-17653,19-17652,19-17655,19-17644,19-17642,19-17663,19-17667,19-17649,19-17650 |
Counsel | SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol,SCP Lyon-Caen et Thiriez |
Appeal Number | 52001219 |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1219 F-P+B
Pourvois n°
P 19-17.637
à W 19-17.667
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. T... F..., domicilié [...] ,
2°/ M. Y... E..., domicilié [...] ,
3°/ M. YX... S..., domicilié [...] ,
4°/ M. I... B..., domicilié [...] ,
5°/ M. J... H..., domicilié [...] ,
6°/ Mme D... N..., domiciliée [...] ,
7°/ Mme R... IM..., domiciliée [...] ,
8°/ M. P... A..., domicilié [...] ,
9°/ Mme D... M..., domiciliée [...] ,
10°/ Mme C... VQ..., domiciliée [...] ,
11°/ M. Q... K..., domicilié [...] ,
12°/ Mme W... NV..., domiciliée [...] ,
13°/ M. U... L..., domicilié [...] ,
14°/ M. YX... O..., domicilié [...] ,
15°/ M. Q... G..., domicilié [...] ,
16°/ M. V... X..., domicilié [...] ,
17°/ M. EW... YK..., domicilié [...] ,
18°/ M. RM... OH..., domicilié [...] ,
19°/ M. JJ... FZ..., domicilié [...] ,
20°/ M. GY... PE..., domicilié [...] ,
21°/ M. FI... UG..., domicilié [...] ,
22°/ M. NI... FG..., domicilié [...] ,
23°/ M. I... UR..., domicilié [...] ,
24°/ Mme TF... OU..., domiciliée [...] ,
25°/ M. KB... EX..., domicilié [...] ,
26°/ M. RM... GJ..., domicilié [...] ,
27°/ M. JV... AY..., domicilié [...] ,
28°/ Mme NO... DV..., domiciliée [...] ,
29°/ Mme DR... JI..., domiciliée [...] ,
30°/ M. EE... FD..., domicilié [...] ,
31°/ Mme AI... NA..., domiciliée [...] ,
ont formé respectivement les pourvois n° P 19-17.637, Q 19-17.638, R 19-17.639, S 19-17.640, T 19-17.641, U 19-17.642, V 19-17.643, W 19-17.644, X 19-17.645, Y 19-17.646, Z 19-17.647, A 19-17.648, B 19-17.649, C 19-17.650, D 19-17.651, E 19-17.652, F 19-17.653, H 19-17.654, G 19-17.655, J 19-17.656, K 19-17.657, M 19-17.658, N 19-17.659, P 19-17.660, Q 19-17.661, R 19-17.662, S 19-17.663, T 19-17.664, U 19-17.665, V 19-17.666 et W 19-17.667 contre trente-et-un arrêts rendus le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans les litiges les opposant à la société Renault Trucks, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. F... et des trente autres salariés, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Renault Trucks, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-17.637 à W 19-17.667 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 11 avril 2019), statuant en référé, M. F... et trente autres salariés de la société Renault Trucks, exerçant des mandats de représentants du personnel sous l'étiquette CGT et soutenant faire l'objet d'une discrimination en raison de leurs activités syndicales, ont, le 29 janvier 2018, saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir les informations permettant l'évaluation utile de leur situation au regard de celle des autres salariés placés dans une situation comparable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa septième branche
Enoncé du moyen
3. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de communication de pièces sous astreinte formée contre la société, alors « que dans leurs écritures, les exposants avaient eu soin de faire valoir qu'ils étaient titulaires d'un mandat syndical et que leur carrière comme leur rémunération n'avaient quasiment pas évolué en comparaison des salariés ne disposant pas d'un mandat, que dans ces conditions ils avaient sollicité à plusieurs reprises que leur employeur leur communique les éléments leur permettant de comparer l'évolution de leur carrière et de leur rémunération avec les salariés embauchés à la même époque et sur le même site et qu'alors que ces éléments étaient indispensables pour pouvoir établir l'étendue...
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1219 F-P+B
Pourvois n°
P 19-17.637
à W 19-17.667
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. T... F..., domicilié [...] ,
2°/ M. Y... E..., domicilié [...] ,
3°/ M. YX... S..., domicilié [...] ,
4°/ M. I... B..., domicilié [...] ,
5°/ M. J... H..., domicilié [...] ,
6°/ Mme D... N..., domiciliée [...] ,
7°/ Mme R... IM..., domiciliée [...] ,
8°/ M. P... A..., domicilié [...] ,
9°/ Mme D... M..., domiciliée [...] ,
10°/ Mme C... VQ..., domiciliée [...] ,
11°/ M. Q... K..., domicilié [...] ,
12°/ Mme W... NV..., domiciliée [...] ,
13°/ M. U... L..., domicilié [...] ,
14°/ M. YX... O..., domicilié [...] ,
15°/ M. Q... G..., domicilié [...] ,
16°/ M. V... X..., domicilié [...] ,
17°/ M. EW... YK..., domicilié [...] ,
18°/ M. RM... OH..., domicilié [...] ,
19°/ M. JJ... FZ..., domicilié [...] ,
20°/ M. GY... PE..., domicilié [...] ,
21°/ M. FI... UG..., domicilié [...] ,
22°/ M. NI... FG..., domicilié [...] ,
23°/ M. I... UR..., domicilié [...] ,
24°/ Mme TF... OU..., domiciliée [...] ,
25°/ M. KB... EX..., domicilié [...] ,
26°/ M. RM... GJ..., domicilié [...] ,
27°/ M. JV... AY..., domicilié [...] ,
28°/ Mme NO... DV..., domiciliée [...] ,
29°/ Mme DR... JI..., domiciliée [...] ,
30°/ M. EE... FD..., domicilié [...] ,
31°/ Mme AI... NA..., domiciliée [...] ,
ont formé respectivement les pourvois n° P 19-17.637, Q 19-17.638, R 19-17.639, S 19-17.640, T 19-17.641, U 19-17.642, V 19-17.643, W 19-17.644, X 19-17.645, Y 19-17.646, Z 19-17.647, A 19-17.648, B 19-17.649, C 19-17.650, D 19-17.651, E 19-17.652, F 19-17.653, H 19-17.654, G 19-17.655, J 19-17.656, K 19-17.657, M 19-17.658, N 19-17.659, P 19-17.660, Q 19-17.661, R 19-17.662, S 19-17.663, T 19-17.664, U 19-17.665, V 19-17.666 et W 19-17.667 contre trente-et-un arrêts rendus le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans les litiges les opposant à la société Renault Trucks, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. F... et des trente autres salariés, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Renault Trucks, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-17.637 à W 19-17.667 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 11 avril 2019), statuant en référé, M. F... et trente autres salariés de la société Renault Trucks, exerçant des mandats de représentants du personnel sous l'étiquette CGT et soutenant faire l'objet d'une discrimination en raison de leurs activités syndicales, ont, le 29 janvier 2018, saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir les informations permettant l'évaluation utile de leur situation au regard de celle des autres salariés placés dans une situation comparable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa septième branche
Enoncé du moyen
3. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de communication de pièces sous astreinte formée contre la société, alors « que dans leurs écritures, les exposants avaient eu soin de faire valoir qu'ils étaient titulaires d'un mandat syndical et que leur carrière comme leur rémunération n'avaient quasiment pas évolué en comparaison des salariés ne disposant pas d'un mandat, que dans ces conditions ils avaient sollicité à plusieurs reprises que leur employeur leur communique les éléments leur permettant de comparer l'évolution de leur carrière et de leur rémunération avec les salariés embauchés à la même époque et sur le même site et qu'alors que ces éléments étaient indispensables pour pouvoir établir l'étendue...
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