Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 décembre 2020, 18-24.823, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:C300944
Case OutcomeRejet
Appeal Number32000944
CitationA rapprocher : Soc., 9 juin 1966, Bull. 1966, V, n° 574 (rejet) ; 3e Civ., 14 octobre 2009, pourvoi n° 08-12.744, Bull. 2009, III, n° 221 (cassation partielle) ; 3e Civ., 10 novembre 2009, pourvoi n° 09-11.027, Bull. 2009, III, n° 244 (cassation).
Docket Number18-24823
CounselSCP Boulloche,SCP Capron
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Date17 décembre 2020
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 décembre 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 942 FP-P+B+I

Pourvoi n° D 18-24.823

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 septembre 2019.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020

Mme R... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 18-24.823 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à l'Office public de l'habitat (OPH) de la métropole de Lyon, dont le siège est 194 rue du Duguesclin, 69003 Lyon, dont le nom commercial est Lyon métropole habitat, venant aux droits de l'OPAC du Rhône, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme T..., de la SCP Boulloche, avocat de l'Office public de l'habitat de la métropole de Lyon, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, auquel les parties ont répliqué, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, MM. Maunand, Echappé, conseillers doyens, M. Nivôse, Mmes Andrich, Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Georget, Collomp, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 421-4-1, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 2018), l'OPAC du Rhône, aux droits duquel se trouve l'Office public de l'habitat de la métropole de Lyon, a donné à bail à Mme T... un appartement situé à Bron.

2. En 2011, L... T..., enfant mineur de Mme T..., vivant à son domicile, a exercé des violences à l'égard des agents du bailleur. A la suite de ces faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, Mme T... a...

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