Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 février 2021, 19-13.260, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:CO00100
Case OutcomeCassation partielle
Date03 février 2021
Docket Number19-13260
CounselSCP Piwnica et Molinié,SCP Ricard,Bendel-Vasseur,Ghnassia
Appeal Number42100100
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 février 2021




Cassation partielle


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 100 F-P

Pourvoi n° F 19-13.260









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société Ceramiche Marca Corona Spa, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° F 19-13.260 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Bois et matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Ceramiche Marca Corona Spa, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bois et matériaux, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mars 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 2 novembre 2016, pourvoi n° 14-22.114), la société italienne Ceramiche Marca Corona (la société CMC), ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de carrelage, a vendu le 18 avril 2003 des produits à la société Malet matériaux, aux droits de laquelle est venue la société Bois et matériaux (le vendeur), laquelle les a revendus le 9 mai 2003 en France à M. et Mme O... (les acheteurs).

2. Soutenant que le carrelage présentait des micro rayures, ceux-ci ont assigné en indemnisation de leur préjudice leur vendeur, qui a appelé en garantie la société CMC (le fournisseur).

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société CMC fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action engagée contre elle par la société Bois et matériaux, alors « que la directive n° 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation a pour finalité de protéger le consommateur se procurant des biens dans un état membre autre que celui de sa résidence ; qu'en retenant que la société Bois et matériaux est fondée à s'en prévaloir pour déclarer recevable son action contre la société Ceramiche, fabricant, tout en constatant que la société Bois et matériaux est un vendeur professionnel et non un consommateur au sens de la directive, la cour d'appel a violé par fausse application la directive n° 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 4 de la directive n° 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d'un défaut de conformité qui résulte d'un acte ou d'une omission du producteur, d'un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou de tout autre intermédiaire, le vendeur final a le droit de se retourner contre le ou les responsable(s) appartenant à la chaîne contractuelle. Le droit national détermine le ou les responsable(s) contre qui le vendeur final peut se retourner, ainsi que les actions et les conditions d'exercice pertinentes.

6. Ayant constaté que par un jugement du 29 septembre 2009 la société Bois et matériaux avait été condamnée à réparer le préjudice subi par M. et Mme O... du fait du défaut de conformité du carrelage qu'elle leur avait vendu, puis retenu que la société CMC était un vendeur antérieur dans la chaîne contractuelle, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action récursoire de la société Bois et matériaux, vendeur final, contre la société CMC, son fournisseur, était recevable.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

8. La société CMC fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action engagée par la société Bois et matériaux, alors « que l'article 4 de la directive prévoyant que "lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d'un défaut de conformité qui résulte d'un acte ou d'une omission du producteur, d'un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou de tout autre intermédiaire, le vendeur final a le droit de se retourner contre le ou les responsable(s) appartenant à la chaîne contractuelle. Le droit national détermine le ou les responsable(s) contre qui le vendeur final...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT