Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 février 2021, 19-21.403, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C100109
Case OutcomeRejet
Docket Number19-21403
CitationA rapprocher : 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-21.738, Bull. 2016, I, n° 59 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Appeal Number12100109
Date03 février 2021
CounselSCP Bauer-Violas,Feschotte-Desbois et Sebagh,SCP Foussard et Froger
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterAGENT IMMOBILIER - Collaborateur non salarié - Conditions d'exercice - Activités pour le compte de mandants titulaires de la carte professionnelle - Substitution du mandant personne morale par un mandataire personne physique - Possibilité - Détermination - Portée
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 février 2021




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 109 FS-P

Pourvoi n° H 19-21.403









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ la société Côte d'Azur Sotheby's Saint-Jean-Cap-Ferrat, anciennement dénommée Les Trois caps, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Côte d'Azur Sotheby's Cannes, anciennement dénommée Burger Real Estate, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° H 19-21.403 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3,1), dans le litige les opposant à la société Océan 24, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Côte d'Azur Sotheby's Saint-Jean-Cap-Ferrat et Côte d'Azur Sotheby's Cannes, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Océan 24, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2019), la société Burger Real Estate finance (la société BREF), qui a pour dirigeant M. H..., a constitué notamment deux sociétés dont elle est l'associé unique : les sociétés Burger Real Estate et Les Trois caps ayant une activité d'agent immobilier et pour gérante Mme S.... Par contrat du 30 octobre 2013 complété par un avenant du 1er décembre 2015, signés par M. H... au nom de la société BREF, Mme S... s'est vu confier des fonctions de directrice commerciale. Par deux contrats du 1er janvier 2015, les sociétés Burger Real Estate et Les Trois caps ont confié à Mme S... un mandat d'agent commercial de prospection et de transaction de vente d'appartements, maisons et terrains. Ces actes ont été signés par Mme S... et par M. H....

2. Du 29 septembre 2017 au 26 juin 2018, la société Océan 24, constituée par Mme S... qui en est la gérante, a émis dix factures d'honoraires ou commissions sur des ventes ou locations, l'une à l'égard de la société Les Trois caps et les neuf autres à l'égard de la société Burger Real Estate. Les 31 décembre 2017 et 12 février 2018, Mme S... a émis à l'égard de la société BREF trois factures de primes conformes à l'avenant du 1er décembre 2015. Contestant les factures émises tant par la société Océan 24 que par Mme S..., la société BREF a rompu le contrat de direction générale conclu avec cette dernière. Les sociétés Burger Real Estate et Les Trois caps ont révoqué Mme S... de ses fonctions de gérante et ont obtenu, par ordonnance de référé du 31 août 2018, l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens et avoirs de la société Océan 24.

3. Par actes des 27 et 28 septembre 2018, la société Océan 24 a assigné les sociétés Burger Real Estate et Les Trois caps, devenues respectivement la société Côte d'Azur Sotheby's Cannes et la société Côte d'Azur Sotheby's Saint-Jean-Cap-Ferrat, aux fins de mainlevée des saisies pratiquées.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les sociétés Côte d'Azur Sotheby's Cannes et Côte d'Azur Sotheby's Saint-Jean-Cap-Ferrat font grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance du 31 août 2018 et d'ordonner la mainlevée des saisies-conservatoires, alors « que, pour établir l'existence de créances fondées en leur principe, la société Les Trois caps et la société Burger Real Estate se prévalaient de ce que les factures émises par la société Océan 24 ne correspondaient à aucune créance ; qu'à cet égard, elles soutenaient notamment que les conventions du 1er janvier 2015 invoquées par la société Océan 24 comme fondant les créances ayant donné lieu à factures, procédaient de conventions illicites pour n'être pas conformes aux règles gouvernant les conventions réglementées dans la mesure où Mme S... assumait la direction générale des deux sociétés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant constaté que les contrats d'agent commercial conclus par les sociétés Burger Real Estate et Les Trois caps avec Mme S... avaient été signés par cette dernière ainsi que par M. H..., dirigeant de la société BREF, laquelle est l'unique associée de chacune des deux sociétés, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Les...

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