Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 mars 2021, 19-16.302, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:CO00223
CitationSur le préljudice indemnisable en matière de contrats d'assurance-vie en unités de compte, à rapprocher : Com., 22 fév. 2017, pourvoi n° 15-18.371.
Case OutcomeRejet
Date10 mars 2021
Appeal Number42100223
Docket Number19-16302
CounselMe Haas,SCP Baraduc,Duhamel et Rameix
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Subject MatterASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Souscripteur - Obligation de conseil à l'égard du souscripteur - Manquement - Préjudice - Evaluation - Modalités - Détermination ASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Obligation de renseigner - Manquement - Préjudice - Evaluation - Modalités - Détermination ASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Obligation de conseil - Manquement - Préjudice - Evaluation - Modalités - Détermination
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2021




Rejet et rectification d'erreur matérielle de l'arrêt attaqué


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 223 F-P+L

Pourvoi n° N 19-16.302




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021

La société CA Indosuez Wealth France, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée CA Indozuez Private Banking, a formé le pourvoi n° N 19-16.302 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme D... W..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de R... W... et de K... W...,

2°/ à M. T... W..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de R... W... et de K... W...,

3°/ à M. N... W..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de R... W... et de K... W...,

4°/ à M. Y... W...-G..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de R... W... et de K... W...,

5°/ à M. C... W..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de R... W... et de K... W...,

6°/ à Mme I... W..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'héritière de R... W... et de K... W...,

7°/ à M. L... W..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de R... W... et de K... W...,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société CA Indosuez Wealth France, de Me Haas, avocat de Mmes D... et I... W..., ès qualités, et de MM. T..., N..., C..., L... W... et Y... W...-G..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (Com., 22 février 2017, pourvoi n° 15-18.371), R... W..., MM. T... et N... W..., K... W... et Mme D... W... (les consorts W...) ont souscrit auprès de deux assureurs, par l'intermédiaire de la société Banque de gestion privée d'investissements Indosuez, devenue CA Indosuez Wealth France (la banque), dont ils étaient clients, plusieurs contrats d'assurance-vie en unités de compte, les supports étant composés de parts de différents fonds de placement. A compter du mois de décembre 2005, à la suite de propositions de la banque, chacun des consorts W... a modifié la composition des unités de compte et acquis des parts du fonds commun de placement Indosuez Alpha long terme (le fonds Alpha). A l'automne 2008, la banque leur a recommandé de procéder à un désinvestissement et de céder la totalité des parts du fonds Alpha.

2. Soutenant avoir subi des pertes en capital à la suite des investissements puis désinvestissements dans le fonds Alpha, résultant d'un manquement de la banque à ses obligations d'information et de conseil, les consorts W... l'ont assignée en responsabilité.

3. MM. T... et N... W... et Mme D... W... sont intervenus en qualité d'héritiers de R... et D... W..., à la suite du décès de ceux-ci, cependant que MM. C... et L... W..., M. Y... W...-G... et Mme I... W... sont intervenus en qualité de bénéficiaires de certains contrats.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de juger qu'elle a manqué à son obligation d'information et à son obligation de conseil lors de la souscription par les consorts W... du fonds Alpha et de la condamner à leur payer diverses sommes, alors « que la condamnation de l'assureur ou du courtier à indemniser la perte de chance de mieux investir ses capitaux invoquée par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie libellé en unités de compte, dont certaines auraient été souscrites sur la foi d'informations inexactes, suppose que ce contrat ait été racheté au jour où le juge statue et que les pertes alléguées aient été effectivement réalisées ; qu'un tel préjudice doit être apprécié en considération de l'évolution de l'épargne investie au sein du contrat d'assurance-vie jusqu'à son dénouement, en procédant à la compensation des moins-values latentes et des gains obtenus à l'issue des divers arbitrages opérés sur les unités de compte composant le contrat d'assurance-vie ; qu'en affirmant, cependant, que la perte de chance de mieux investir ses capitaux alléguée par les consorts W... "ne peut être compensée par les performances des investissements réalisés ultérieurement aux désinvestissements dans le fonds litigieux", motif pris qu'une telle proposition serait "hypothétique", la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

6. Le manquement d'un assureur ou d'un courtier à son obligation d'informer, à l'occasion d'un arbitrage, le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie libellé en unités de comptes sur le risque de pertes présenté par un support d'investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d'un tel risque, prive ce souscripteur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes.

7. Si ces pertes ne se réalisent effectivement qu'au rachat du contrat d'assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l'objet d'un désinvestissement, le préjudice résultant d'un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l'ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé, le souscripteur aurait pu obtenir, jusqu'à la date du rachat du contrat, du placement des sommes initialement investies sur ce support.

8. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la perte d'une chance, pour les consorts W..., d'éviter les moins-values constatées sur les unités de compte investies dans le fonds Alpha ne pouvait être compensée par les performances des ré-investissements effectués sur d'autres supports et qu'elle leur a alloué une somme correspondant à la moins-value enregistrée entre les décisions d'investissement et de désinvestissement sur le fonds en cause, augmentée du rendement qu'aurait produit un placement moins risqué, le tout affecté du coefficient de probabilité que, dûment informés, les investisseurs aient renoncé à cet investissement.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à...

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