Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 mars 2021, 19-15.497, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Mouillard (président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2021:CO00211 |
Case Outcome | Rejet |
Docket Number | 19-15497 |
Appeal Number | 42100211 |
Date | 10 mars 2021 |
Counsel | SCP Bauer-Violas,Feschotte-Desbois et Sebagh,SCP Foussard et Froger,SCP Rousseau et Tapie |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
Subject Matter | ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Procédure (dispositions générales) - Voies de recours - Exercice - Opposition - Recevabilité - Conclusions adressées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) (non) |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 211 F-P
Pourvoi n° N 19-15.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021
1°/ M. F... V...,
2°/ Mme L... P... , épouse V...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° N 19-15.497 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ au comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Douai, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord et du directeur général des finances publiques,
2°/ à la société [...] et Borkowiak, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. W... J..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. F...-V... et Mme L... P..., épouse V... ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [...] et Borkowiak, ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Douai, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ( Douai, 31 janvier 2019), M. V... et Mme P... ont été mis en liquidation judiciaire par un arrêt rendu par défaut le 26 octobre 2017. Ils ont formé opposition à cet arrêt par des conclusions transmises par le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
2. Après avoir ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur la fin de non-recevoir, relevée d'office, tirée de l'irrecevabilité de l'opposition sur le fondement des dispositions de l'article R. 661-2 du code de commerce, la cour d'appel a déclaré l'opposition irrecevable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. M. V... et Mme P... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'opposition qu'ils ont formée contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 octobre 2017, alors :
« 2°/ que l'acte de notification d'un...
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 211 F-P
Pourvoi n° N 19-15.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021
1°/ M. F... V...,
2°/ Mme L... P... , épouse V...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° N 19-15.497 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ au comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Douai, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord et du directeur général des finances publiques,
2°/ à la société [...] et Borkowiak, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. W... J..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. F...-V... et Mme L... P..., épouse V... ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [...] et Borkowiak, ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Douai, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ( Douai, 31 janvier 2019), M. V... et Mme P... ont été mis en liquidation judiciaire par un arrêt rendu par défaut le 26 octobre 2017. Ils ont formé opposition à cet arrêt par des conclusions transmises par le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
2. Après avoir ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur la fin de non-recevoir, relevée d'office, tirée de l'irrecevabilité de l'opposition sur le fondement des dispositions de l'article R. 661-2 du code de commerce, la cour d'appel a déclaré l'opposition irrecevable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. M. V... et Mme P... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'opposition qu'ils ont formée contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 octobre 2017, alors :
« 2°/ que l'acte de notification d'un...
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