Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 mars 2021, 18-12.376, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C200190
Case OutcomeRejet
Date11 mars 2021
Appeal Number22100190
Docket Number18-12376
CounselSCP Célice,Texidor,Périer,SCP Marc Lévis,SCP Rousseau et Tapie,SCP Thouin-Palat et Boucard
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Assureur - Note d'information sur les dispositions essentielles du contrat - Mentions obligatoires - Détermination - Portée
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mars 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 190 F-P

Pourvoi n° Z 18-12.376




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

La société Générali vie, société anonyme, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° Z 18-12.376 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme F... V..., domiciliée [...],

2°/ à la société d'Exploitation Mab, société anonyme, dont le siège est [...],

3°/ à la société Primonial partenaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Primonial anciennement dénommée Patrimoine management & associés, venant elle-même aux droits de la société JP Morgan Fleming Selection,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Générali vie, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société d'Exploitation Mab, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme V..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Primonial partenaires, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2017), Mme V... a souscrit le 21 septembre 2001 un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société La Fédération continentale, devenue Generali vie (l'assureur).

2. Se prévalant du manquement de ce dernier à son obligation précontractuelle d'information, Mme V... a exercé le 26 juin 2012 la faculté prorogée de renonciation que lui ouvrait l'article L. 132-5-1 du code des assurances. L'assureur ne lui ayant pas restitué les sommes qu'elle avait versées, elle l'a assigné en exécution de ses obligations.

3. À l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt faisant droit aux demandes de Mme V..., l'assureur a sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité.

4. Par arrêt du 6 septembre 2018 (2e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 18-12.376), la Cour a rejeté cette demande.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en sa troisième branche, et le troisième moyen, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, et cinquième branches

Enoncé du moyen

6. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire que Mme V... avait valablement renoncé au contrat souscrit, par lettre du 26 juin 2012 reçue le 28 juin 2012, de le condamner à restituer à Mme V... la somme de 30 489 euros avec intérêts au taux légal majoré, et de le débouter de ses autres demandes, alors :

« 1°/ que lorsque l'assureur n'a pas, avant la souscription d'un contrat d'assurance-vie, communiqué au souscripteur un modèle de lettre de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, l'irrégularité ainsi constatée peut être couverte par l'envoi, par tous moyens, d'un modèle de lettre de renonciation, cette régularisation faisant courir un nouveau délai de 30 jours à l'assuré pour exercer sa faculté de renonciation ; qu'ainsi la régularisation peut prendre la forme de l'adjonction, par l'assureur, d'un modèle de lettre dans une note d'information envoyée, par ailleurs, à des fins de régularisation ; qu'en décidant au contraire que les documents d'information précontractuels initialement adressés à Madame V... par la société Generali vie étaient irréguliers, faute pour cette dernière d'avoir fait figurer un modèle de lettre de renonciation dans la proposition de contrat, et que la note d'information distincte que la société Generali vie avait adressée, en décembre 2007, à Mme V... à des fins de régularisation était de ce point de vue inefficace puisque l'assureur ne pouvait, pour couvrir une telle irrégularité, insérer un modèle de courrier de renonciation dans la note d'information distincte des conditions générales qu'elle avait communiquée à son assurée, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que dans sa rédaction applicable à la cause, l'article A.132-4 du code des assurances n'imposait pas à l'assureur d'insérer dans la note d'information de mention « concernant l'exercice de la faculté de renonciation à réception du contrat lorsque celui-ci contient des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle » ; qu'en jugeant que la note d'information distincte des conditions générales adressée par la société Generali vie à Mme V... était inefficace et n'était pas de nature à faire courir un nouveau délai de renonciation de trente jours, au motif que cette note, dans sa section relative à l'information sur l'exercice de la faculté de renonciation, ne contenait pas d'information « concernant l'exercice de la faculté de renonciation à réception du contrat lorsque celui-ci contient des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle », la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances, ensemble l'article A 132-4 du même code ;

4°/ que l'article A 132-4 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause, n'imposait pas à l'assureur de faire apparaître dans la note d'information la mention relative au taux minimum garanti et à sa durée lorsqu'aucun taux minimum garanti n'était prévu par le contrat ; qu'en retenant que s'il n'existait aucun taux minimum garanti concernant le support euros, l'assureur devait le préciser dans sa note d'information et qu'à défaut de l'avoir fait dans la note d'information distincte des conditions générales qu'il avait adressée en décembre 2007 à Mme V..., la régularisation qu'il avait entendue opérer était inefficace, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et A 132-4 du code des assurances ;

5°/ de même que l'article A 132-4 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause, n'imposait pas davantage à l'assureur de faire apparaître dans la note d'information la mention relative aux garanties de fidélité et aux valeurs de réduction lorsque le contrat d'assurance n'en prévoit pas ; qu'en retenant que s'il n'existait aucune garantie de fidélité ou valeur de réduction, l'assureur devait le préciser dans sa note d'information et qu'à défaut de l'avoir fait dans la note d'information distincte des conditions générales qu'il avait adressée en décembre 2007 à Mme V..., la régularisation qu'il avait entendu opérer était inefficace, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, applicable au litige, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat. Le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective.

8. Selon l'article A 132-4 du même code, auquel renvoie ce texte, la note d'information contient les informations prévues par un modèle annexé.

9. Ce modèle, qui recense quatre rubriques, prévoit, au titre de celle intitulée « Rendement minimum garanti et participation », que la note d'information mentionne « a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ; b) Indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat.... »

10. Aucun de ces deux textes ne prescrit que ces mentions n'ont pas lieu d'être portées dans la note d'information lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeurs de rachat.

11. Dès lors, il incombe à l'assureur, dans un tel cas, de mentionner dans la note d'information qu'il délivre que le contrat qu'il propose ne garantit à l'assuré aucun taux d'intérêt, ou aucune garantie de fidélité, ou aucune valeur de réduction ou de rachat, toutes informations essentielles pour permettre à celui-ci d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement.

12. Il s'ensuit que la cour d'appel, ayant relevé que ni les documents remis à l'assurée lors de la souscription ni la note d'information distincte adressée par l'assureur au mois de décembre 2007 ne comprenaient les informations relatives au taux d'intérêt garanti, à sa durée, aux garanties de fidélité et aux valeurs de réduction, a, en l'état de ces seuls motifs, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants justement critiqués par la première branche du moyen, décidé à bon droit que l'assurée bénéficiait de la faculté de renonciation prorogée prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, en cas de défaut de...

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